Le tribunal judiciaire de Bobigny, 4 septembre 2025, statue sur une requête de rectification d’erreur matérielle visant le dispositif d’un jugement du 24 juin 2025. Le litige initial opposait une société à un organisme de sécurité sociale à propos des frais irrépétibles. Le dispositif avait, par méprise, désigné un bénéficiaire erroné pour la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La requête a été enregistrée au greffe le 18 juillet 2025 et examinée sans audience. La décision précise qu’elle est rendue « statu[ant] hors audience, par jugement contradictoire et en premier ressort », le traitement du dossier étant marqué « SANS DÉBAT ». Le juge vise « Vu l’article 462 du Code de procédure civile ; » et identifie une simple erreur de plume affectant l’identité du créancier de l’indemnité. La juridiction constate que « La réalité de l’erreur matérielle n’est dès lors pas discutable, » et décide d’opérer la substitution adéquate dans le seul dispositif. Elle « Dit que le reste du jugement reste inchangé ; », puis « Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité ». La question posée tient à la possibilité de corriger, sur le fondement de l’article 462, une désignation fautive du bénéficiaire d’une condamnation accessoire, sans modifier la substance du jugement.
Pas de contribution, soyez le premier