Par Me Noémie Le Bouard, avocate au barreau de Versailles
La rupture conventionnelle des agents publics a changé de nature en 2026. Initialement conçue comme une expérimentation applicable aux fonctionnaires entre 2020 et 2025, elle est désormais installée durablement dans le droit de la fonction publique. Cette pérennisation ne constitue toutefois pas la simple reconduction du dispositif antérieur.
La loi de finances pour 2026, les décrets du 6 août 2026 et la jurisprudence récente du Conseil d’État dessinent un régime plus mature : la rupture conventionnelle devient un véritable instrument de gestion des parcours professionnels, mais dans un cadre indemnitaire resserré et sous un contrôle juridictionnel dont les contours se précisent.
Pour les praticiens, l’enjeu ne réside donc plus seulement dans la connaissance de la procédure. Il se déplace vers trois questions : la réalité du consentement des parties, la détermination de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et la sécurisation des conséquences à moyen terme du départ de l’agent.
1. De l'expérimentation à un mode pérenne de cessation des fonctions
L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique avait introduit, à compter du 1er janvier 2020, une expérimentation de la rupture conventionnelle pour les fonctionnaires des trois versants.
L’objectif était alors de permettre à l’administration et à l’agent de convenir d’un commun accord d’une cessation définitive des fonctions, distincte de la démission, de la révocation ou de l’admission à la retraite.
L’expérimentation devait prendre fin au 31 décembre 2025.
Le législateur a finalement choisi de pérenniser le mécanisme. L’article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 inscrit désormais durablement la rupture conventionnelle aux articles L.552-1 à L.552-5 du Code général de la fonction publique.
Le portail de la fonction publique indique que cette décision fait notamment suite à l’évaluation du dispositif remise au Parlement en mars 2025 et s’inscrit dans une logique de fluidification des parcours entre secteurs public et privé.
Cette évolution est importante sur le plan conceptuel.
La rupture conventionnelle n’est plus un mécanisme temporaire dont l’administration pouvait attendre l’échéance. Elle devient l’une des modalités ordinaires, bien que conventionnelles, de cessation définitive des fonctions.
Il convient néanmoins de rappeler qu’elle ne constitue ni un droit au départ pour l’agent, ni un droit pour l’administration de provoquer unilatéralement la cessation des fonctions.
Son principe demeure celui d’un accord.
Cette dimension consensuelle irrigue l’ensemble du régime.
2. Les décrets d'août 2026 consolident la procédure mais réduisent sensiblement la latitude indemnitaire
Deux décrets du 6 août 2026 sont venus tirer les conséquences réglementaires de la pérennisation.
Le décret n° 2026-745 du 6 août 2026 concerne la procédure de rupture conventionnelle. Il adapte le dispositif aux nouvelles dispositions des articles L.552-1 à L.552-5 du CGFP et couvre les agents publics des trois versants ainsi que les ouvriers de l’État. Le texte est entré en vigueur le 8 août 2026.
Le décret n° 2026-746 du même jour modifie quant à lui les règles relatives à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, ou ISRC. Son objet déclaré est révélateur : le Gouvernement indique avoir souhaité abaisser les planchers et plafonds « en cohérence avec les montants effectivement servis ».
La pérennisation s’accompagne ainsi d’un resserrement financier du dispositif.
Un nouveau plancher progressif
Le montant minimum de l’ISRC est désormais fixé par tranches d’ancienneté :
- un sixième de mois de rémunération brute par année jusqu’à dix ans d’ancienneté ;
- un cinquième de mois par année entre dix et quinze ans ;
- un quart de mois par année entre quinze et vingt ans ;
- un tiers de mois par année entre vingt et vingt-quatre ans.
Ces montants résultent directement de l’article 3 du décret n° 2026-746.
Le barème est donc sensiblement moins généreux que celui applicable auparavant.
Un plafond divisé par deux
La modification du plafond est encore plus significative.
L’article 4 du décret n° 2026-746 remplace, dans le décret du 31 décembre 2019, le terme « douzième » par « vingt-quatrième ».
Le montant maximal correspond donc désormais à 1/24 de la rémunération brute annuelle de référence par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre années.
Pour un agent disposant de vingt-quatre années d’ancienneté retenues, le plafond correspond ainsi au maximum à une année de rémunération brute de référence.
La modification est loin d’être purement technique.
En réduisant simultanément le plancher et le plafond, le pouvoir réglementaire modifie l’économie de la négociation. L’écart entre le montant minimal et le montant maximal subsiste, mais il évolue dans un espace financier plus contraint.
3. La fixation de l'ISRC demeure un véritable objet de négociation
La rupture conventionnelle ne saurait être confondue avec un mécanisme dans lequel l’administration se bornerait à appliquer automatiquement le montant minimum prévu par les textes.
Le barème fixe des bornes.
À l’intérieur de celles-ci, le montant de l’indemnité résulte de l’accord des parties.
La question pratique devient donc : sur quels éléments peut reposer la négociation ?
La réponse ne saurait être réduite à l’ancienneté de l’agent.
L’administration peut notamment apprécier les conditions dans lesquelles le départ s’inscrit dans l’organisation du service, les modalités de transmission des dossiers, le calendrier proposé, la cohérence du projet professionnel de l’agent et, plus généralement, l’intérêt qu’un départ négocié peut présenter pour chacune des parties.
Inversement, certaines circonstances peuvent réduire considérablement la possibilité même d’un accord. Une difficulté de remplacement, une compétence particulièrement rare ou une forte tension sur les effectifs peuvent conduire l’employeur public à préférer le maintien de l’agent.
Il existe ainsi une différence fondamentale entre la possibilité juridique de négocier une indemnité et la capacité concrète de convaincre l’administration d’accepter le principe même de la rupture.
Pour l’avocat, ces deux dimensions doivent être dissociées.
Avant de discuter le montant de l’ISRC, encore faut-il apprécier l’existence d’un intérêt convergent à mettre fin à la relation statutaire ou contractuelle.
4. Le formalisme procédural demeure une garantie du caractère librement consenti de la rupture
Le décret n° 2026-745 maintient une procédure structurée autour d’une demande, d’un ou plusieurs entretiens, d’une convention et d’un délai de rétractation.
Ce formalisme ne doit pas être envisagé comme une succession purement administrative d’étapes.
Il participe directement de la protection du consentement.
La rupture conventionnelle se distingue précisément des autres formes de cessation des fonctions par l’absence de décision unilatérale de l’une des parties.
L’entretien préalable doit permettre de discuter du principe de la rupture, de sa date, du montant envisagé de l’ISRC et de ses conséquences.
La convention ne peut intervenir immédiatement après l’entretien et les parties disposent ensuite d’un délai de rétractation.
Ces délais doivent permettre d’éviter qu’une décision produisant des conséquences statutaires définitives soit prise dans la précipitation.
Le fonctionnaire qui conclut une rupture conventionnelle est en effet radié des cadres à la date prévue par la convention. La décision ne constitue donc pas une simple suspension de sa relation avec l’administration : elle met définitivement fin à sa qualité de fonctionnaire.
Cette conséquence explique l’attention particulière qui doit être portée à l’information de l’agent avant la signature.
5. Le Conseil d'État reconnaît la convention comme un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir
La décision rendue par le Conseil d’État le 10 avril 2026, n° 504838, constitue à cet égard une étape importante dans la construction du régime contentieux de la rupture conventionnelle.
La Haute juridiction juge qu’en raison de la nature particulière des liens entre une personne publique et ses agents, la convention de rupture conventionnelle constitue un acte dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Cette qualification mérite attention.
Le terme de « convention » aurait pu conduire à privilégier une approche strictement contractuelle du litige. Le Conseil d’État choisit au contraire de maintenir la contestation dans le champ du contentieux de l’excès de pouvoir.
Il précise surtout que le juge peut contrôler l’existence d’un vice du consentement.
Cette solution paraît cohérente avec la logique même du dispositif : la rupture conventionnelle ne peut juridiquement exister que si le consentement de l’agent comme celui de l’administration est réel.
Une pression excessive, une erreur déterminante ou toute circonstance de nature à altérer la liberté du consentement est donc susceptible de prendre une importance contentieuse particulière.
6. Toutes les irrégularités procédurales n'entraînent toutefois pas l'annulation de la convention
L’apport de la décision du 10 avril 2026 ne s’arrête pas à la recevabilité du recours.
Le Conseil d’État devait également se prononcer sur les conséquences de la méconnaissance d’un délai prévu pour l’entretien préalable.
Il juge que le délai maximal alors applicable à l’organisation de cet entretien ne constitue pas, en lui-même, une garantie dont la méconnaissance entraînerait nécessairement l’illégalité de la convention.
La jurisprudence dite Danthony conserve ainsi toute sa place : une irrégularité affectant la procédure préalable n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte que lorsqu’elle a exercé une influence sur le sens de la décision ou privé l’intéressé d’une garantie.
Pour le praticien, cette distinction est essentielle.
Il ne suffit donc pas, en présence d’une irrégularité formelle, de constater l’écart au texte réglementaire. Il convient d’identifier concrètement ses conséquences sur les droits de l’agent ou sur la formation de son consentement.
Cette analyse devient particulièrement importante lorsque la contestation intervient après la radiation des cadres, compte tenu des enjeux attachés à une éventuelle remise en cause rétroactive de la rupture.
7. Le choix de la date de rupture peut avoir une incidence directe sur le montant de l'indemnité
La même décision du Conseil d’État rappelle un autre point pratique souvent sous-estimé.
La rémunération prise en considération pour calculer l’ISRC dépend de l’année de référence déterminée par les textes.
Dans l’affaire examinée par le Conseil d’État, l’agent soutenait que la date retenue pour la rupture avait conduit à prendre en compte une rémunération annuelle brute moins favorable, réduisant ainsi son indemnité.
Le Conseil d’État considère que, dès lors que le montant de l’indemnité a été établi conformément aux dispositions réglementaires, le grief tiré du caractère financièrement moins favorable de la date choisie ne permet pas, à lui seul, d’établir l’illégalité de la convention.
La décision constitue un rappel utile : la date de rupture n’est pas neutre.
Elle doit être examinée avant la signature et non seulement lorsque le montant définitif de l’ISRC est connu.
L’accompagnement juridique doit donc intégrer simultanément la date de cessation des fonctions, la rémunération de référence, l’ancienneté retenue et le montant négocié.
8. La rupture produit également des effets plusieurs années après le départ
L’analyse de la convention ne peut enfin s’arrêter à la date de radiation des cadres ou de fin du contrat.
Le régime prévoit des conséquences en cas de retour ultérieur dans la fonction publique.
La réforme de 2026 a notamment renforcé et harmonisé les mécanismes permettant d’obtenir le remboursement de l’ISRC lorsqu’un agent est de nouveau recruté dans le versant de la fonction publique dont il était issu dans le délai légal.
Ce mécanisme évite qu’un agent puisse percevoir une indemnité destinée à accompagner sa sortie du service public avant d’y revenir immédiatement ou à brève échéance.
Mais il constitue également une donnée déterminante pour l’agent qui envisage une reconversion sans exclure totalement un retour dans le secteur public.
La rupture conventionnelle doit donc être envisagée comme une opération ayant des conséquences à moyen terme, et non comme la seule négociation d’une indemnité de départ.
9. Quel rôle pour l'avocat dans la nouvelle architecture du dispositif ?
La pérennisation de la rupture conventionnelle pourrait donner l’impression d’un dispositif désormais stabilisé et essentiellement administratif.
La réalité est inverse.
Plus le mécanisme devient courant, plus les enjeux liés à sa préparation apparaissent clairement.
L’intervention de l’avocat peut être utile à plusieurs niveaux :
- déterminer l’éligibilité de l’agent ;
- contrôler la rémunération et l’ancienneté prises en compte ;
- calculer les montants minimum et maximum de l’ISRC ;
- apprécier l’opportunité d’une demande au regard de la situation administrative ;
- préparer la négociation du montant et du calendrier ;
- vérifier les conséquences du départ sur le chômage, la retraite et un éventuel retour dans la fonction publique ;
- identifier les risques de vice du consentement ;
- apprécier les possibilités de contestation lorsqu’une convention a déjà été conclue.
L’enjeu ne consiste donc pas seulement à « obtenir une rupture conventionnelle ».
Il consiste à déterminer si cette rupture constitue, compte tenu de la situation concrète de l’agent, le mode de sortie le plus approprié et dans quelles conditions il doit être négocié.
Conclusion
L’année 2026 marque une véritable seconde étape dans l’histoire de la rupture conventionnelle dans la fonction publique.
Le mécanisme sort du régime de l’expérimentation pour rejoindre durablement le droit positif, mais cette pérennisation s’accompagne d’un encadrement financier plus strict.
Dans le même temps, le Conseil d’État commence à bâtir le régime contentieux propre à ces conventions en reconnaissant leur contestabilité par la voie du recours pour excès de pouvoir et en plaçant le consentement des parties au cœur du contrôle juridictionnel.
La rupture conventionnelle publique doit dès lors être appréhendée comme un objet juridique hybride : un accord négocié, conclu dans un cadre statutaire, produisant des effets définitifs et susceptible d’un contrôle approfondi du juge administratif.
C’est précisément cette combinaison entre négociation, droit statutaire et contentieux administratif qui devrait, dans les prochaines années, donner au dispositif toute sa singularité.
Textes et jurisprudence de référence
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 173.
- Code général de la fonction publique, art. L.552-1 à L.552-5.
- Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
- Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 relatif notamment à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
- Conseil d’État, 10 avril 2026, n° 504838.
Sources et ressources complémentaires
Textes officiels et jurisprudence
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 173.
- Code général de la fonction publique, articles L.552-1 à L.552-5.
- Décret n° 2026-745 du 6 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
- Décret n° 2026-746 du 6 août 2026 relatif notamment à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
- Conseil d’État, 10 avril 2026, n° 504838.
Analyses et ressources pratiques
- Le Bouard Avocats – Rupture conventionnelle dans la fonction publique : guide complet 2026
https://www.lebouard-avocats.fr/post/rupture-conventionnelle-fonction-publique
- Le Bouard Avocats – Accompagnement en rupture conventionnelle dans la fonction publique
https://www.lebouard-avocats.fr/avocat-rupture-conventionnelle-fonction-publique
- Avocats Le Bouard – Rupture conventionnelle dans la fonction publique : réforme 2026 et points de vigilance
https://www.avocats-lebouard.fr/news/rupture-conventionnelle-fonction-publique

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