Par un arrêt du 2 septembre 2026 (Cass. soc., n° 25-16.106), la chambre sociale de la Cour de cassation précise une nouvelle fois les règles applicables à la preuve des heures supplémentaires.

 

La décision rappelle que le salarié n’a pas à démontrer seul, de manière exhaustive, chacune des heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Il lui appartient de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

L’intérêt de l’arrêt tient notamment à la nature du décompte produit : le salarié avait établi un tableau comportant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail, tout en intégrant certains temps de trajet sans les distinguer des autres périodes.

 

La Cour de cassation considère néanmoins que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.

 

Le cadre probatoire posé par l’article L. 3171-4 du Code du travail

L’article L. 3171-4 du Code du travail organise un mécanisme probatoire spécifique en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.

 

Il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

 

De son côté, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis afin de permettre à l’employeur de répondre utilement.

 

Le juge forme ensuite sa conviction au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats.

 

Ce mécanisme repose donc sur une logique de contribution respective des parties à l’établissement de la preuve, et non sur une charge pesant exclusivement sur le salarié.

 

La Cour de cassation rappelle dans l’arrêt du 2 septembre 2026 que, lorsque le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il en évalue souverainement l’importance et fixe les créances salariales correspondantes.

 

Un tableau comportant des imperfections peut rester suffisamment précis

Dans l’affaire examinée, le salarié produisait un tableau mentionnant, pour chaque demi-journée, ses heures de début et de fin de travail.

 

La cour d’appel avait toutefois refusé de considérer ce document comme suffisamment précis.

 

Elle relevait notamment que :

 

  • certains temps de trajet étaient comptabilisés comme du temps de travail ;

 

  • ces trajets n’étaient pas distingués des autres périodes ;

 

  • leur fréquence variait ;

 

  • leur durée pouvait être différente selon les déplacements ;

 

  • le salarié ne fournissait pas d’élément permettant d’en apprécier précisément l’importance.

 

La Cour de cassation censure cette analyse.

 

Elle relève qu’il ressortait des constatations mêmes de la cour d’appel que le salarié avait fourni des horaires de début et de fin suffisamment détaillés pour permettre à l’employeur de répondre.

 

En rejetant la demande au motif que le tableau n’était pas assez précis, la juridiction d’appel avait donc fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié.

 

La précision exigée ne se confond pas avec l’exactitude définitive du décompte

La décision permet de distinguer deux niveaux d’analyse.

 

Le premier concerne la recevabilité probatoire du décompte présenté par le salarié : contient-il suffisamment d’informations pour permettre à l’employeur d’organiser sa réponse ?

 

Le second concerne le bien-fondé des différentes périodes revendiquées : toutes correspondent-elles effectivement à du temps de travail ouvrant droit à rémunération ?

 

L’arrêt du 2 septembre 2026 rappelle que ces deux questions ne doivent pas être confondues.

 

Un décompte peut ainsi être suffisamment précis pour déclencher le débat contradictoire, même si certaines périodes qu’il comporte doivent ensuite être discutées ou requalifiées.

 

Les temps de trajet restent soumis à leur régime propre

La décision ne signifie pas que les temps de déplacement intégrés par le salarié dans son tableau doivent automatiquement être considérés comme du temps de travail effectif.

 

La Cour de cassation ne tranche pas ici de manière générale la qualification de ces périodes.

 

Elle juge seulement que la présence de temps de trajet dans le décompte ne permettait pas, dans cette affaire, d’écarter l’ensemble des éléments produits par le salarié comme insuffisamment précis.

 

La qualification des différents déplacements demeure donc une question distincte, qui doit être appréciée en fonction de leur nature et des contraintes imposées au salarié.

 

L’employeur doit être en mesure de produire ses propres éléments

L’arrêt présente également un intérêt pratique important pour les entreprises.

 

Une fois que le salarié produit des éléments suffisamment précis, l’employeur ne peut pas se limiter à une contestation générale du décompte.

 

Il doit être en mesure de produire les éléments dont il dispose concernant les horaires réellement effectués.

 

Selon l’organisation de l’entreprise, il pourra notamment s’agir :

 

  • des plannings ;

 

  • des relevés de badge ;

 

  • des systèmes de décompte du temps ;

 

  • des feuilles d’activité ;

 

  • des agendas professionnels ;

 

  • des données issues des outils de gestion du temps ;

 

  • des relevés d’intervention ;

 

  • ou d’autres documents permettant de retracer l’activité du salarié.

 

Cette exigence s’inscrit dans la logique des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du Code du travail relatifs au contrôle et au décompte de la durée du travail.

 

L’office du juge reste central

La solution rappelle également le rôle du juge dans ce type de contentieux.

 

Celui-ci ne doit pas rechercher si le salarié apporte seul la preuve complète et définitive des heures supplémentaires revendiquées.

 

Il doit confronter les éléments présentés par les deux parties.

 

La Cour de cassation rappelle à cet égard que le juge :

 

  • examine les éléments apportés par le salarié ;

 

  • examine ceux produits par l’employeur ;

 

  • peut ordonner les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

 

  • forme sa conviction au regard de l’ensemble du dossier ;

 

  • et, lorsqu’il retient l’existence d’heures supplémentaires, en évalue souverainement l’importance.

 

Cette méthodologie interdit donc de rejeter une demande au seul motif que le décompte du salarié comporte des imprécisions dès lors que celles-ci ne rendent pas impossible la réponse de l’employeur.

 

Une décision dans la continuité de la jurisprudence sociale

L’arrêt du 2 septembre 2026 s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie sur la preuve du temps de travail.

 

La Cour de cassation avait déjà rappelé que le salarié n’a pas à rapporter une preuve exhaustive des heures accomplies, mais doit fournir des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre.

 

La décision du 2 septembre 2026 apporte toutefois une illustration particulièrement concrète de cette exigence.

 

Elle montre que le seuil de précision ne doit pas être confondu avec une obligation de présenter un décompte exempt de toute erreur ou discussion.

 

Les enseignements pratiques de la décision

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt.

 

Pour le salarié :

 

  • le décompte doit être structuré et suffisamment précis ;

 

  • il est utile d’indiquer les heures de début et de fin ;

 

  • la production de pièces complémentaires peut renforcer la cohérence du dossier ;

 

  • certaines imperfections ne privent pas nécessairement le décompte de toute valeur.

 

Pour l’employeur :

 

  • une contestation purement générale peut être insuffisante ;

 

  • les outils de suivi du temps de travail doivent permettre une réponse concrète ;

 

  • les données relatives aux horaires doivent être conservées et exploitables ;

 

  • l’organisation du contrôle du temps de travail constitue un enjeu probatoire autant que RH.

 

Pour le juge :

 

  • l’analyse doit rester contradictoire ;

 

  • la charge de la preuve ne peut pas être déplacée sur le seul salarié ;

 

  • la qualification de certaines périodes doit être distinguée du niveau de précision requis pour ouvrir le débat.

 

Une précision importante sur la portée de l’arrêt

Il convient enfin de ne pas donner à cette décision une portée excessive.

 

La Cour de cassation ne consacre ni une présomption irréfragable en faveur du salarié, ni une valeur automatique de tout tableau d’horaires.

 

Elle rappelle simplement que, lorsque les éléments fournis sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, le débat doit se poursuivre contradictoirement.

 

Le contenu du tableau reste ensuite susceptible d’être discuté.

 

La décision du 2 septembre 2026, n° 25-16.106 constitue ainsi moins une rupture qu’un rappel méthodologique important : en matière d’heures supplémentaires, la preuve se construit dans la confrontation des éléments produits par le salarié et par l’employeur.

 

Sources

Cour de cassation, chambre sociale, 2 septembre 2026, n° 25-16.106
Décision commentée, relative au niveau de précision exigé du salarié et à la contribution de l’employeur à la preuve des horaires effectivement réalisés.
https://www.courdecassation.fr/decision/6a97ed04195da062e0d070e2

 

Article L. 3171-4 du Code du travail
Texte organisant le régime probatoire applicable aux litiges relatifs à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902808

 

Analyse pratique de l’arrêt du 2 septembre 2026 – Le Bouard Avocats
Présentation de la décision sous l’angle de la constitution et de l’appréciation de la preuve des heures supplémentaires.
https://www.lebouard-avocats.fr/post/prouver-heures-supplementaires-arret-2-septembre-2026

 

Analyse de la preuve des heures supplémentaires – Avocats Le Bouard
Décryptage de la portée de l’arrêt pour les salariés, les employeurs et les services RH.
https://www.avocats-lebouard.fr/news/preuve-heures-supplementaires-arret-2-septembre-2026