Dans cette affaire, le demandeur, qui circulait au volant de son véhicule et qui a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, était titulaire via son employeur d'une garantie conducteur.
La victime se prévalait donc de cette garantie conducteur.
Néanmoins, la cour d'appel avait rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 prévoyant la limitation du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation en raison de sa faute partielle ou totale.
La Cour de cassation censure cette analyse et conclut que « L'exclusion, en raison de sa faute, du droit à indemnisation du conducteur victime d'un accident de la circulation est, sauf stipulation contraire du contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à sa personne, sans effet sur le droit à bénéficier des prestations dues par son assureur au titre de cette garantie. »
Ainsi, la Cour de cassation, par cette décision du 7 novembre 2024, impose aux juridictions du fond de faire application du contrat d'assurance dont se prévaut la victime et, dans l'hypothèse où ce contrat ne prévoit pas de stipulation contraire prévoyant formellement et expressément l'exclusion à raison de la faute de la victime, de rendre sans effet une éventuelle faute du conducteur victime sur son droit à bénéficier des prestations stipulées par cette garantie conducteur.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 novembre 2024, 23-13.441, Inédit
Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.
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