Limites de la mission du maître d'oeuvre
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-17.273
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300156
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 20 mars 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 17 avril 2023
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Alain Bénabent
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° A 23-17.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-17.273 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ludovic Spengler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ludovic Spengler, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 avril 2023), M. [N], après avoir fait réaliser par une société tierce, une étude relative à la structure de la réfection du mur pignon d'un immeuble lui appartenant, détruit par un incendie, a confié à la société Ludovic Spengler (la société Spengler) les travaux de réfection de ce mur.
2. Après avoir réalisé les travaux, la société Spengler a émis une facture que M. [N] a refusé de régler, se plaignant de désordres et du non-respect de diverses préconisations du bureau d'études techniques.
3. La société Spengler a assigné M. [N] en paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Spengler une certaine somme au titre du paiement des travaux, alors « que l'entrepreneur doit délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art ne le dispensant pas de cette obligation ; qu'en retenant que M. [N] n'était pas fondé à invoquer des manquements de l'entrepreneur à ses obligations et en le condamnant, pour cette raison, à payer à la société Spengler la somme de 13 608,42 euros, aux motifs que les « réclamations de M. [N] ne concernent que les modalités d'exécution de l'ouvrage, les adaptations décidées par la SARL Ludovic Spengler par rapport à l'étude technique réalisée par le bureau d'études Adam Vosges ne constituant pas des non-conformités », car les adaptations étaient conformes aux règles de l'art, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les modalités préconisées par le bureau d'études Adam Vosges n'étaient pas entrées dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que, au cours des opérations d'expertise judiciaire, après une visite des lieux le 27 juin 2018, le bureau d'études techniques avait produit une note du 22 août 2018 selon laquelle les plans qui avaient été fournis étaient des principes à mettre en oeuvre et que les adaptations réalisées par la société Spengler étaient conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que ces adaptations ne constituaient pas des non-conformités contractuelles.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300156
Publié par ALBERT CASTON à 12:15
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Libellés : architecte , mission , non-conformités , responsabilité contractuelle
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