La cour d’appel a estimé à tort n’avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° Q 24-12.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.736 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à la société La Vaucouleurs golf club, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Vaucouleurs golf club, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.499), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de « green keeper » (jardinier chef), statut cadre.
2. Après avoir fait l’objet d’un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d’une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de qualification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en résultant, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, qu’aucun des motifs ayant justifié la disposition annulée ne subsiste et que le litige attribué au juge de renvoi n’est pas limité à la connaissance du point de droit soulevé par le moyen de cassation admis ; que l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 a été cassé en ce qu’il avait débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit déclarée imputable à l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il appartenait à la cour de renvoi, qui a dit que la démission présentait un caractère équivoque, d’examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié afin de déterminer s’ils justifiaient ou non la rupture ; qu’au titre des manquements de l’employeur ayant provoqué sa démission, M. [G] invoquait, en particulier, une attitude infantilisante et vexatoire du directeur qui, niant son rôle opérationnel de cadre expérimenté, contrôlait au quotidien son emploi du temps et s’immisçait dans le détail du travail de l’équipe ; qu’il prévalait également du défaut de paiement d’un élément de salaire et de divers manquements relevés par l’inspecteur du travail ; qu’en retenant qu’il ressortait de « la motivation » et du dispositif de l’arrêt de renvoi que la Cour de cassation s’était prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation, à savoir le grief relatif à l’avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, les autres moyens n’ayant pas été considérés comme étant de nature à entraîner la cassation, et en refusant, en conséquence, d’examiner les manquements autres que l’atteinte à la liberté d’expression, invoqués par le salarié comme justifiant sa démission, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes de qualification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités afférentes, l’arrêt relève que le salarié ne s’est pas pourvu en cassation du chef de la décision rejetant sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et qu’il ressort de la motivation et du dispositif de l’arrêt de renvoi que la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur le fondement du deuxième moyen de cassation afférent au grief relatif à l’avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, les autres moyens de cassation n’ayant pas été considérés par la Cour de cassation comme étant de nature à entraîner la cassation.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel qui a estimé à tort n’avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande en qualification de la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société La Vaucouleurs golf club aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Vaucouleurs golf club et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-12.736. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2026/CASSP53F021F604C933C5BD29
Publié par ALBERT CASTON à 14:54
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Libellés : moyens invoqués , portée de la cassation , violation des articles 623 et ss.

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