L'obligation de dénonciation des fonctionnaires prévue à l' article 40, alinéa 2 , du code de procédure pénale est une véritable obligation juridique et concerne les fonctionnaires au sens large du terme, c'est-à-dire l'ensemble des agents de droit public (Militaires, contractuels,...). Les fonctionnaires doivent donc dénoncer les infractions qu'ils découvrent dans l'exercice de leurs attributions légales et réglementaires et plus largement les infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

En effet, l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale modifié par la Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 - art. 74 JORF 10 mars 2004 dispose que « (...) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Cependant le code pénal ne prévoit pas de sanction pénale en cas de non-dénonciation et seule la responsabilité pénale du fonctionnaire pourrait être éventuellement recherchée sur le fondement de la complicité par abstention ou sur le fondement de certains textes limitant l'impunité du spectateur inactif.

A mon avis, les obligations des fonctionnaires leur imposant de dénoncer, une abstention fautive pourrait peut-être justifier une sanction disciplinaire (sanctions administratives allant du simple avertissement à la révocation pure et simple), dans certains cas non susceptibles de heurter notre conscience collective et d'altérer l'image de la France terre d'asile...

POUR APPROFONDIR : article de Gérald Chalon dans l'AJFP Dalloz 2003 - page 31 - « L' article 40 du code de procédure pénale et le fonctionnaire : nature et portée de l'obligation de dénoncer ».