Dans un arrêt en date du 3 février 2005, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition issue de la Convention européenne des droits de l'homme, n'ont exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels des collectivités territoriales involontairement privés de leur emploi à la suite d'une révocation pour motifs disciplinaires (détournement de fonds, en l'espèce). La révocation qui est la sanction disciplinaire la plus grave prononcée à l'égard des fonctionnaires (sanction du quatrième groupe prise après avis du Conseil de discipline ou éventuellement en cas d'appel de la Commission de discipline de recours) est toujours considérée comme une perte involontaire d'emploi. Lors d'une séance de questions orales du Sénat du 29 avril 2003, la question avait été soulevée par un sénateur qui, relayant les préoccupations de nombreuses collectivités territoriales, jugeait « indispensable d'adapter certaines dispositions, afin qu'un fonctionnaire faisant l'objet d'une révocation en raison de la commission d'un crime ou d'un délit tels que, par exemple, faux en écriture publique ou harcèlement moral, ne puisse bénéficier d'une allocation pour perte d'emploi ». M. Henri Plagnol alors secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, avait alors répondu qu' « aucune disposition législative ou réglementaire, aucune disposition de la convention du 1er janvier 2001 n'a exclu du bénéfice de ce revenu de remplacement les personnels, notamment ceux des collectivités territoriales, involontairement privés d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif disciplinaire ». Cette situation a été confirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence administrative, en particulier par l'arrêt de principe « Ville de Marseille » du Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 janvier 1991, 97015, inédit au recueil Lebon.

TEXTES

-Article L5424-1 du Code du travail: " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :

1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;

2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;

5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales."

- Article L5424-2 du Code du travail : Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16 : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.

Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :

1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;

2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° et 4° de ce même article ;

3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation."

POUR APPROFONDIR : la circulaire du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public informe les employeurs des modalités d'application à leurs agents, des nouvelles règles de l'assurance chômage définies par la Convention d'assurance chômage de l'UNEDIC en date du 18 janvier 2006. Elle est applicable aux fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ainsi qu'aux militaires. (SOURCE : site www.fonction-publique.gouv)