Dans un arrêt en date du 13 février 2009, le Conseil d'Etat rappelant que la réalisation et l'utilisation d'un site internet par une liste ont le caractère d'une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l'application de l'article L.52-1 du code électoral. La Haute juridiction administrative considère que dés lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L.52-1 du code électoral. Le lien commercial apparaissait en haut à droite sur la première page de résultats du moteur de recherche « Google » pour des recherches réalisées notamment à partir du seul nom de la ville. Ainsi l'irrégularité commise a été, compte tenu de la très faible majorité qui a permis l'élection de la liste conduite par M. W au premier tour de scrutin, de nature à fausser les résultats du scrutin.

TEXTE - Article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. »

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13/02/2009, 317637