Le juge administratif des référés tient de l'article L.522-3 du code de justice administrative le pouvoir de rejeter immédiatement une requête en référé suspension. En effet, l'article précité du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »

Ainsi, le juge des référés ne peut légalement rendre une décision sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 après avoir diligenté la procédure contradictoire (communication de la requête et des pièces au défendeur) et tenu l'audience publique mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative.

Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 8 octobre 2001, 233638, mentionné aux tables du recueil Lebon

« (...) Considérant que, saisi d'une demande de M. X... présentée notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme n'étant pas justifiée par l'urgence, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, rapprochées de son article L. 523-1 relatif aux voies de recours, que le juge des référés, saisi d'une demande fondée sur l'article L. 521-1 ou sur l'article L. 521-2, ne peut légalement rendre une décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 après avoir diligenté la procédure contradictoire et tenu l'audience publique mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;(...) »

Il est très important de noter que le juge administratif des référés ne peut appliquer la procédure dite du «tri sans audience» que pour les situations énumérés L.522-3 du code de justice administrative, c'est-à-dire lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 26 février 2003, 249264, publié au recueil Lebon

« (...) Lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.(...) »

Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 23 avril 2003, 251989, publié au recueil Lebon

« (...) S'il ressort à la fois des visas d'une ordonnance de référé - qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique - et de ses motifs - qui se fondent sur l'absence d'urgence - que le juge des référés a nécessairement fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, la circonstance qu'il n'a pas cité ni même mentionné spécifiquement l'article L. 522-3 de ce code n'est pas de nature à entacher son ordonnance de violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ou d'insuffisance de motivation dès lors qu'il a visé le code de justice administrative et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que la condition d'urgence n'était pas remplie.(...) »