Le juge des référés du Conseil d'Etat, dans une ordonnance du 10 juillet 2009, considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire officier supérieur, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir les difficultés que présenterait sa réaffectation sur le poste qu'il occupe actuellement en cas d'annulation de la décision de mutation, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence. Il fait également valoir qu'il a acheté un appartement dont il doit assurer les charges d'emprunt, qu'il a un jeune fils à sa charge et que sa mère âgée réside à Bordeaux, ces circonstances ne permettent pas non plus, compte tenu tant des conditions dans lesquelles les officiers supérieurs exercent leurs fonctions, que de la distance et des moyens de transport existant entre le lieu d'affectation du requérant et Bordeaux, de caractériser une situation d'urgence. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et que par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 10/07/2009, 328620, Inédit au recueil Lebon

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