Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat considère que le directeur d'un centre hospitalier, qui exerce, aux termes de l'article L.714-2 du code de la santé publique, devenu L.6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider, sous le contrôle du juge, et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre ses activités cliniques et thérapeutiques au sein du centre hospitalier, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 69 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, codifiées à l'article R.6152-77 du code de la santé publique, qui ne prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une décision du ministre chargé de la santé que dans le seul cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 24/07/2009, 296641