Une décision de mutation d'un ouvrier d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale motivée par son comportement dans l'exercice de ses fonctions, ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, à condition que les tâches qui lui seront confiées dans sa nouvelle affectation soient de la nature de celles qui sont normalement attribuées à un ouvrier d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale. Dans un arrêt en date du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat a estimé que dans la mesure ou la décision de mutation litigieuse a été motivée par le comportement de l'agent public envers les membres de sa hiérarchie et certains de ses collègues, et par les conséquences de cette situation sur le fonctionnement normal du collège et que d'autre part les attributions de l'intéressé dans son nouvel établissement sont conformes aux missions des ouvriers d'entretien et d'accueil et n'ont entraîné pour lui aucun déclassement, elle ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire mais a été prise dans l'intérêt du service. En l'espèce, les tâches confiées à l'agent dans sa nouvelle affectation étaient de la nature de celles qui sont normalement attribuées à un ouvrier d'entretien et d'accueil au regard des dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 relatif aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale.

SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28/12/2009, 312133, Inédit au recueil Lebon.