Dans un arrêt du 10 mars 2010, le Conseil d'Etat précise que les arrêtés individuels fixant le montant des primes des agents d'une commune ne peuvent être communiqués à un syndicat qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée. Les arrêtés individuels, notamment ceux qui sont relatifs aux agents de la commune, sont au nombre des arrêtés municipaux dont la communication peut être obtenue sur le fondement de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que la demande du syndicat soulèverait des difficultés matérielles pour la satisfaire en raison du nombre élevé des documents en cause ne suffit pas à justifier légalement, dans les circonstances de l'espèce, le refus de communication. Toutefois, les arrêtés fixant le montant des primes, lesquelles comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, contiennent une appréciation sur le comportement des fonctionnaires concernés. Par suite, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée.

SOURCE: Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/03/2010, 303814, Publié au recueil Lebon.