Dans un arrêt en date du 22 mars 2010, le Conseil d'Etat a considéré que si un doute subsistait sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre un salarié, titulaire d'un mandat de délégué syndical, à qui il était reproché d'avoir établi de faux documents, ce doute devait profiter au salarié. En l'espèce, l'inspecteur du travail a autorisé une société à licencier pour faute lourde un salarié, titulaire d'un mandat de délégué syndical, au motif que celui-ci avait établi de faux documents de prépaye pour le service de navettes, assuré par son fils et destiné au transport des équipages d'une compagnie aérienne entre l'aéroport et un hôtel, pour la période du 1er juin au 31 août 2004, alors que le directeur général de l'établissement hôtelier lui avait signifié verbalement la rupture, au 1er juin 2004, du contrat prévoyant cette prestation. Par une décision du 10 mai 2005, le ministre chargé de l'équipement a rejeté le recours hiérarchique du salarié et confirmé la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. Par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal administratif a, à la demande du salarié, annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre et, par un arrêt du 24 novembre 2008, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes d'appel présentées par cette société et par le ministre chargé de l'équipement. Dans un arrêt en date du 22 mars 2010, le Conseil d'Etat considère qu'en déduisant souverainement de l'ensemble des constatations auxquelles elle a procédé au terme de l'instruction qu'elle a diligentée, qu'un doute subsistait sur l'exactitude matérielle des griefs formulés contre M. A, et que ce doute devait profiter au salarié, la cour administrative d'appel dans son arrêt du 24 novembre 2008 n'a, ni commis d'erreur de droit, ni méconnu les dispositions, désormais codifiées à l'article L.1235-1 du code du travail, selon lesquelles : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ». VOIR EN CE SENS: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.953, Inédit.

SOURCES: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/03/2010, 324398.

Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 24/11/2008, 07PA00371, Inédit au recueil Lebon.