Si les dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de l'établissement public intéressé au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général, une provision ne peut être accordée à ce titre sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative que si l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. Un professeur des universités a introduit une plainte pénale pour harcèlement moral contre quatre collègues de son université, dont le doyen de la faculté, et demande le versement d'une provision au titre de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans son arrêt en date du 8 mars 2010, le Conseil d'Etat considère qu'en se fondant pour rejeter la demande de la requérante sur la circonstance que la procédure envisagée serait fondée sur des faits relevant des seules affirmations de l'intéressée, que les torts sont à tout le moins partagés et que la justice n'est pas faite pour régler les conflits entre collègues alors qu'il avait proposé l'intervention d'une commission de conciliation qui n'a pu se tenir du fait du refus de la requérante, le président de l'université invoquait, pour justifier son refus, à la fois une faute personnelle de la requérante et des motifs d'intérêt général tenant à la continuité et à la qualité du service dans les conditions de sérénité nécessaires. En l'absence de tout témoignage ou élément dans les pièces du dossier établissant des faits de harcèlement moral à l'encontre de la requérante, l'obligation de protection dont elle se prévaut à l'encontre de l'université ne présente pas le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article R.541-1 du code de justice administrative. Dès lors ses conclusions doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

SOURCE: Conseil d'État, , 08/03/2010, 335543, Inédit au recueil Lebon.