NON : dans un arrêt en date du 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat considère que les éléments reçus et traités par le greffier pour le compte de l'Etat dans l'exercice de sa mission légale de tenue du registre du commerce se des sociétés (RCS) en qualité d'officier public et ministériel, percevant des droits à ce titre, ne sont pas, ni en eux-mêmes, ni compte tenu des obligations de retraitement et de transmission par voie électronique à l'INPI prévues par le décret n° 2015-1905, des biens dont il puisse revendiquer la propriété. Par suite, absence d'atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Obligation faite à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par le décret n° 2015-1905 de transmettre des documents et informations reçus et traités par le greffier pour le compte de l'Etat dans l'exercice de sa mission légale de tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité d'officier public et ministériel, percevant des droits à ce titre. Par suite, absence d'atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Les dépenses réalisées par les greffiers, qui correspondent essentiellement à des moyens mis en œuvre, dans l'accomplissement de la mission légale mentionnée ci-dessus pour la création et la mise à jour des éléments du registre dont ils ont la charge, ne constituent pas des investissements dont ils auraient pris l'initiative et le risque, réalisés pour l'obtention, la vérification et la présentation d'une base de données distincte de ce registre.

Par suite, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le droit du producteur d'une base de données à bénéficier d'une protection, garanti par les articles L.342-1 et L.342-2 du code de la propriété intellectuelle.

Les éléments reçus et traités par le greffier pour le compte de l'Etat dans l'exercice de sa mission légale de tenue du RCS en qualité d'officier public et ministériel, percevant des droits à ce titre, ne sont pas, ni en eux-mêmes, ni compte tenu des obligations de retraitement et de transmission par voie électronique à l'INPI prévues par le décret n° 2015-1905, des biens dont il puisse revendiquer la propriété.

Par suite, absence d'atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclarationdes droits de l'homme et du citoyen. 

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12/07/2017, 397403