NON : dans la mesure où les propos enregistrés à l’insu de l’agents public entrent dans le cadre le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intimité de leur vie privée.

L’article 226-1 du code pénal réprime d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui au moyen d'un procédé quelconque, notamment en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Dans son arrêt en date du 14 février 2006, la Cour de Cassation considère que l’enregistrement d’une conversation à l’insu des auteurs des propos ne peut être sanctionné pénalement lorsque ces propos entrent dans le cadre de la seule activité professionnelle des intéressés et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intimité de leur vie privée.

SOURCE : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2006, 05-84.384, Publié au bulletin