EN BREF : dans le cas d’un recours administratif préalable facultatif infirmant la décision administrative initiale, le recours contentieux ne pourra être formé qu’à l’encontre de la décision prise sur le recours administratif. Dans le cas d’un recours administratif préalable facultatif confirmatif de la décision administrative initiale, recours contentieux pourra être formé contre l’une, l’autre ou les deux décisions administratives. Dans la cas d’un recours administratif obligatoire (RAPO), il y a substitution de la décision prise sur recours administratif à la décision administrative initiale et un recours contentieux pourra donc être formé contre la nouvelle décision administrative rendue suite au recours administratif obligatoire (RAPO).
1 – Dans le cas d’un recours administratif préalable facultatif infirmant la décision administrative initiale, le recours contentieux ne pourra être formé qu’à l’encontre de la nouvelle décision prise sur le recours administratif.
Il y a dans ce cas substitution rétroactive de la décision administrative initiale prise sur le recours administratif en annulation de la décision administrative initiale et un recours contentieux ne pourra donc être formé qu’à l’encontre de la décision prise sur le recours administratif.
Lorsque la décision prise sur recours administratif confirme la décision initiale, il faut distinguer selon que le recours administratif était facultatif ou obligatoire.
2 - Dans le cas d’un recours administratif préalable facultatif confirmatif de la décision administrative initiale, le recours contentieux pourra être formé contre l’une, l’autre ou les deux décisions administratives.
Il n’y a pas dans ce cas substitution de la décision prise sur recours administratif à la décision administrative initiale et un recours contentieux pourra donc être formé contre l’une, l’autre ou les deux décisions administratives.
Conseil d’Etat, Section, 1er octobre 1954, Dame Bonnetblanc
Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 11/02/2015, 369110
« Lorsqu'une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et que l'autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l'application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. »
Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 avril 1965, 60721, publié au recueil Lebon
« Le ministre peut substituer un motif légal au motif illégal retenu par l'autorité disciplinaire subordonnée. Le vice dont était entaché la première décision n'entraîne pas nécessairement l'illégalité de la seconde. »
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 07/03/2018, 404079, Publié au recueil Lebon
Récemment, dans un arrêt en date du 07 mars 2018, le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
3 - Dans la cas d’un recours administratif obligatoire (RAPO), il y a substitution de la décision prise sur recours administratif à la décision administrative initiale et le recours contentieux devra donc être formé contre la nouvelle décision administrative rendue suite au RAPO.
Conseil d'Etat, Section, du 20 octobre 1967, 64683, publié au recueil Lebon dit « Schulsinger »
« Décisions d'un Conseil départemental de l'Ordre des médecins pouvant faire simultanément l'objet d'un recours hiérarchique devant le Conseil national et d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif. Le Conseil national de l'Ordre ayant confirmé la décision du Conseil départemental avant que le Tribunal administratif ne se soit prononcé, le recours devant ce dernier était devenu sans objet par suite de la substitution de la décision du Conseil national à la décision attaquée du Conseil départemental. »
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/03/2007, 284586, Publié au recueil Lebon
« Le requérant qui entend contester cette dernière décision (décision rendue suite recours administratif préalable obligatoire) peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative ; »
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