NON :  dans un arrêt en date du  2 février 1998, hôpital de Cosne-Cours-sur-Loire,  le Conseil d’Etat considère que si, dans l'appel qu'il forme contre ce jugement, l'hôpital demande au Conseil d'Etat de constater que le permis de construire dont il était titulaire était encore valide, ces conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.

L’hôpital de Cosne-Cours-sur-Loire demande l'annulation du jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé, à la demande des époux Y... et X..., qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 1988 par lequel le maire de Cosne-Cours-sur-Loire lui a délivré un permis de construire.

Par un jugement du 15 novembre 1991, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande des époux Y... et X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susmentionné.

Ainsi la requête n° 126687 de l'hôpital de Cosne-Cours-sur-Loire, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement mis fin au sursis, sont devenues sans objet.

En l’espèce, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions des époux Y... et X... dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 1988 accordant un permis de construire à l'hôpital de Cosne-Cours-sur-Loire au motif que ce permis de construire était périmé.

Si, dans l'appel qu'il forme contre ce jugement, l'hôpital demande au Conseil d'Etat de constater que le permis de construire dont il était titulaire était encore valide, ces conclusions qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.

SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 3 février 1999, 126687 142288, publié au recueil Lebon

POUR  MEMOIRE :

« 1 - LES MOTIFS (raisonnement conduisant à la décision) :

L’explication du sens de la décision se retrouve dans ses motifs, introduits par « Considérant ce qui suit :

Ils permettent aux parties de comprendre les raisons qui ont conduit le juge à rejeter ou à faire droit à leurs prétentions.

Ils éclairent également la communauté des juristes et des membres de la juridiction administrative sur la place que prend la décision dans la jurisprudence qu’elle reprend ou qu’elle modifie.

2 - LE DISPOSITIF (sens de la décision).

Le dispositif exprime le sens de la décision qui découle du raisonnement énoncé dans les motifs, en un article (par ex. rejet de la requête) ou plusieurs (annulation partielle ; rejet du surplus des conclusions). »

Extrait du Vade-mecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative (Conseil d’Etat) pages 8 et 14.