OUI : dans un arrêt en date du 12 décembre 2023, la Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que dans les circonstances de l’espèce, la sanction de révocation infligée par le maire de Perpignan, soit la sanction la plus lourde qui puisse être appliquée à un agent titulaire de la fonction publique territoriale n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée à la faute commise.


M. A... a été formellement rappelé aux obligations qui découlent de son statut quelques semaines avant les faits qui ont conduit à sa révocation en raison de la dégradation de sa manière de servir, en particulier d'absences du service injustifiées.

Puis, lors d'une réunion fixée au 8 septembre 2020, M. A... a pris la parole sur un point dont il avait sollicité l'inscription à l'ordre du jour, portant sur les relations avec la direction.

En présence de son supérieur hiérarchique direct, d'agents d'accueil, d'un agent de médiation, d'un référent famille et d'un animateur adulte, M. A... a menacé d'attenter à la vie de trois cadres de la direction du développement social et de la jeunesse, dont la fille d'une des personnes présentes à la réunion, qu'il tenait pour responsables de la dégradation de ses conditions de travail depuis le changement de majorité municipale intervenu au mois de juin 2020, en clamant qu'il n'en pouvait plus, qu'il " allait se rendre à la direction " et " les descendre ".

M. A... a reconnu, dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, avoir menacé d'attenter à la vie des trois cadres sous l'autorité desquels exerçait ses fonctions.

La tenue de tels propos est établie et constitue une faute grave de nature à justifier une sanction disciplinaire.

S'ils ont été prononcés en présence des collègues de travail de M. A... et ont été reçus par les membres de l'équipe de direction qu'ils visent comme représentant une menace, ils n'ont pas été proférés directement en présence de ces cadres, ni n'ont été réitérés.

Par ailleurs, l'information selon laquelle M. A... aurait été en possession d'une arme à feu conservée dans la boîte à gants de son véhicule n'a pas été rapportée directement par son supérieur hiérarchique direct mais par la responsable du service des maisons ..., visée par les menaces, dans une note 10 septembre 2020 adressée à la directrice de la cohésion citoyenne, note qui rapporte des propos du supérieur hiérarchique direct de M. A..., qui aurait indiqué " auparavant " sans précision de date, que M. A... possédait une arme.

Si M. A... n'a pas spontanément présenté d'excuses aux cadres du service visés par ses propos, il l'a néanmoins fait rapidement par courriel auprès des agents présents à la réunion tout en reconnaissant son erreur, en assurant que ces faits ne se reproduiront pas et en affirmant son engagement auprès de l'équipe, la municipalité et les habitants.

Les cadres visés par les menaces n'ont d'ailleurs pas demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la manière de servir de M. A... en sa qualité de médiateur a toujours donné satisfaction, n'a jamais fait craindre de comportements violents ou dangereux, et que l'intéressé n'a jamais été visé par une procédure disciplinaire depuis qu'il a été recruté en 2010 par la commune.

La lettre initiale du 15 octobre 2020 du maire de Perpignan informant M. A... de l'engagement d'une procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline, finalement remplacée par une autre du 19 novembre 2020, mais portant sur des motifs strictement identiques, mentionnait d'ailleurs qu'une exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un mois, relevant du deuxième groupe, était envisagée à titre de sanction disciplinaire pour avoir proféré devant plusieurs témoins des menaces de mort envers des supérieurs hiérarchiques.

Eu égard à ces circonstances, la sanction de révocation infligée par le maire de Perpignan, soit la sanction la plus lourde qui puisse être appliquée à un agent titulaire de la fonction publique territoriale n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée à la faute commise.

Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2021 prononçant sa révocation à titre de sanction disciplinaire.

SOURCE : CAA de Toulouse, 12 décembre 2023, req. n°21TL04543