Par arrêté du 9 février 2024 du vice-président du Conseil d'Etat en date du 9 février 2024, publié au JORF n°0035 du 11 février 2024 :

(Modifications en caractères gras)

1 - Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres ; Bastia : deux chambres (+1) ; Besançon : deux chambres ; Bordeaux : six chambres ; Caen : trois chambres ; Cergy-Pontoise : onze chambres ; Châlons-en-Champagne : trois chambres ; Clermont-Ferrand : trois chambres (+1) ; Dijon : trois chambres ; Grenoble : sept chambres ; Lille : neuf chambres ; Limoges : deux chambres ; Lyon : neuf chambres ; Marseille : neuf chambres ; Melun : dix chambres ; Montpellier : six chambres ; Montreuil : douze chambres (+1) ; Nancy : trois chambres ; Nantes : douze chambres ; Nice : six chambres ; Nîmes : quatre chambres ; Orléans : cinq chambres (+1) ; Pau : trois chambres ; Poitiers : trois chambres ; Rennes : six chambres ; Rouen : quatre chambres ; Strasbourg : huit chambres (+1) ; Toulon : quatre chambres ; Toulouse : sept chambres (+1) ; Versailles : neuf chambres ; Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres ; Guyane : une chambre ; Martinique et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre ; Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna : une chambre ; Polynésie française : une chambre ; La Réunion et Mayotte : trois chambres (+1). Le tribunal administratif de Paris comprend dix-neuf chambres regroupées en six sections.  

2 - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Bordeaux : six chambres ; Douai : quatre chambres ; Lyon : sept chambres : Marseille : six chambres ; Nancy : cinq chambres (+1) ; Nantes : six chambres ; Paris : neuf chambres ; Toulouse : quatre chambres ; Versailles : cinq chambres (+1).

L'arrêté du 15 mai 2023 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est abrogé.