Il résulte des dispositions du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 que la rémunération perçue au titre du congé spécial et égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement, correspond, au sens et pour l'application du I de l'article 8, au traitement indiciaire brut, augmenté le cas échéant de ces deux indemnités.

La réduction de la rémunération ainsi perçue par le fonctionnaire au titre du congé spécial prévue au II de ce même article 8 doit dès lors être opérée au regard d'une comparaison mensuelle, d'une part, des rémunérations brutes perçues au titre du congé spécial et, d'autre part, des émoluments bruts perçus au titre de son activité privée par l'intéressé.

Il ressort des pièces du dossier que, pour réduire d'un tiers la rémunération perçue par M. B... au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018, le maire de la commune de La Tranche-sur-Mer s'est fondé sur ce que les émoluments perçus par l'intéressé au titre de son activité privée exercée au sein de l'établissement l'Union chrétienne - collège étaient supérieurs à la moitié de la rémunération brute perçue au titre de son congé spécial pour la période de septembre 2016 à janvier 2018.

En procédant ainsi à une comparaison mensuelle des rémunérations brutes perçues par l'intéressé au titre du congé spécial, d'une part, et des émoluments bruts perçus au titre de son activité privée, d'autre part, le maire de la commune de la Tranche-sur-Mer n'a pas commis d'erreur de droit.

En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits, qu'à l'exception des mois d'octobre 2016 et février 2017, sur la période allant de septembre 2016 à janvier 2018, les émoluments bruts perçus mensuellement par M. B... au titre de son activité auprès de l'Union chrétienne-Collège ont été supérieurs à la moitié de la rémunération, incluant le supplément familial de traitement, perçue mensuellement par l'intéressé au titre de son congé spécial. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de La-Tranche-sur-Mer aurait commis une erreur de fait à ce titre doit être écarté.

Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 29 mai 2018 par lequel le maire de la commune de La Tranche-sur-Mer a réduit d'un tiers la rémunération perçue par M. B... au titre du congé spécial à compter du 1er février 2018 ainsi que la décision du 24 juillet 2018 par laquelle cette même autorité a procédé à un rappel partiel de la rémunération perçue par M. B... au titre du congé spécial avec effet rétroactif depuis le mois de septembre 2016, pour un montant de 19 314,29 euros.

SOURCE : CAA de NANTES, 3ème chambre, 26/01/2024, 22NT02237