1 – De façon générale, les avis rendus par un conseil médical n'ont qu'un caractère consultatif et ne lient pas l'administration.

Dans un arrêt en date du 02 février 1998, le Conseil d'Etat a considéré que « le Comité médical supérieur, saisi par le directeur du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE qui contestait l'avis du Comité médical départemental favorable à une mise en congé de longue durée de M. Paul X..., agent des services hospitaliers, à compter du 1er mars 1991, a, le 17 décembre 1991, émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue durée sollicitée par l'intéressé, confirmant ainsi l'avis du Comité départemental ; que cet avis, qui ne lie pas l'administration, ne peut être regardé comme une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALBERTVILLE dirigée contre cet avis est manifestement irrecevable ; »

Conseil d'Etat, 10 SS, du 2 février 1998, 135799, inédit au recueil Lebon

 Dans un autre arrêt en date du 12 avril 2012, le Conseil d’État précise qu’il « résulte de ces dispositions que l’avis du comité médical, qui ne lie pas l’administration, n’a pas le caractère d’une décision et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose par ailleurs sa motivation. Il en résulte que c’est sans erreur de droit que le tribunal a jugé que la simple mention « avis favorable » rendait suffisamment compte de l’avis du comité. »

Conseil d’État, 2e sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, n° 335231, Inédit au recueil Lebon

Sur l'incompétence négative de l'autorité hiérarchique :

Dans un arrêt en date du 24 septembre 2008, le Conseil d'Etat rappelle que « l'administration, saisie d'une demande de prolongation de congé maladie ou d'une demande d'octroi ou de renouvellement de congé longue maladie doit, d'une part, solliciter l'avis du comité médical départemental et, d'autre part, une fois cet avis formulé se livrer à une appréciation de la demande en tenant compte de l'ensemble des éléments en sa possession et sans pouvoir légalement renoncer à ce pouvoir d'appréciation. En l'espèce, un maire, s'estimant tenu de suivre l'avis émis par le comité médical départemental, s'était abstenu de se prononcer ainsi qu'il le devait sur la demande présentée par un agent, entachant ainsi ses décisions d'erreur de droit. »

Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24/09/2008, 298796, Inédit au recueil Lebon

Les dispositions des articles 7 et 7-1 du décret n° 86-442 indiquent que les conseils médicaux sont uniquement « consultés pour avis », « saisis pour avis » ou « saisis en application [d’autres dispositions] » mais ne spécifient pas la façon dont cet avis s’impose ou non à l’administration.

Par défaut, en l’absence de précision apportée, il convient de considérer que ces avis, juridiquement, ne s’imposent pas à l’administration.

2 – Cependant, certains avis rendus par un conseil médical dans certaines situations peuvent lier l'administration.

Cependant concernant certaines situations définies par le décret n° 86-442, l’administration peut être liée par l’avis du conseil médical :

− Ainsi l’article 27 indique que « Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical ».

Si le conseil médical émet un avis défavorable, l’administration ne peut autoriser l’agent à reprendre.

Cette rédaction lie donc la décision de l’administration à l’avis rendu par le conseil médical.

 – L’article 41 indique que « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent ».

Dans ces situations, si le conseil médical émet un avis défavorable à la reprise, l’administration ne peut autoriser l’agent à reprendre.

Cette rédaction lie donc également la décision de l’administration à l’avis rendu par le conseil médical.

− L’article 42 indique que « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est  renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants ».

Dans ces dernières situations, si le conseil médical émet un avis défavorable à l’aptitude la reprise de l’agent, l’administration ne peut autoriser l’agent à reprendre.

Cette rédaction lie donc également la décision de l’administration à l’avis rendu par le conseil médical.

Version corrigée du 19 février 2024