NON : dans une ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a jugé qu’en  l’absence de fiche de poste déterminant les fonctions précises attendues de Mme A... depuis sa titularisation au grade d’adjoint administratif territorial (catégorie C), à l’absence d’entretien d’évaluation avant l’entretien du 22 décembre 2021 qui aurait pu permettre de déterminer les éventuelles lacunes professionnelles de la requérante et les moyens à mettre en place afin de l’accompagner pour y remédier, à l’appréciation portée sur sa manière de servir par la commune de C … auprès de laquelle Mme A... exerce également des fonctions de secrétaire de mairie, et à l’absence de preuve des conséquences de sa manière de servir sur la relation avec les élus ou les finances de la commune, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant les motifs d’insuffisance professionnelle, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.


Mme B... A... a été recrutée par la commune de B… pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie par contrat à durée déterminée à compter du 19 mars 2018, renouvelé jusqu'au 20 mars 2020 puis titularisée par arrêté du 25 février 2020, au grade d’adjoint administratif territorial exerçant à temps non complet les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de B… et au sein de la commune de C...

Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de B… a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre 2023.

Pour caractériser l’inaptitude de Mme A... à exercer ses fonctions et prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle, la maire de la commune de B… s’est fondée sur son incapacité à exercer les fonctions relevant du grade d'adjoint administratif territorial, l’absence de réalisation de certaines tâches administratives comme la préparation et le suivi des séances du conseil municipal, des erreurs d'orthographe dans les documents, des erreurs dans les actes d'état civil, l’absence de mise à jour du logiciel de l'état civil, l’absence de gestion du cimetière, le défaut de rangement et de classement des documents, la perte d'une clé USB du maire, l’absence de réalisation des tâches relevant des finances, l’insuffisance dans les réponses apportées aux élus et dans l'accueil des administrés, le manque de diligence et d'organisation, l’absence de rigueur dans l'exécution du travail.

Eu égard à l’absence de fiche de poste déterminant les fonctions précises attendues de Mme A... depuis sa titularisation au grade d’adjoint administratif territorial (catégorie C), à l’absence d’entretien d’évaluation avant l’entretien du 22 décembre 2021 qui aurait pu permettre de déterminer les éventuelles lacunes professionnelles de la requérante et les moyens à mettre en place afin de l’accompagner pour y remédier, à l’appréciation portée sur sa manière de servir par la commune de C… auprès de laquelle Mme A... exerce également des fonctions de secrétaire de mairie, et à l’absence de preuve des conséquences de sa manière de servir sur la relation avec les élus ou les finances de la commune, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant les motifs d’insuffisance professionnelle, est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.

SOURCE : Tribunal administratif de Pau, 11 janvier 2024, req. n°2303176