OUI : dans un arrêt en date du 19 septembre 2023, la Cour administrative de Nantes a jugé qu’eu égard à leur gravité, à leur répétition caractérisée par des actes vexatoires et des insultes à l'encontre des subordonnés de la requérante, à la méconnaissance qu'ils traduisent des responsabilités afférentes à sa qualité de supérieure hiérarchique et aux conséquences qu'ils ont eues pour le personnel de l'établissement scolaire et plus précisément pour les agents techniques territoriaux ayant travaillé en contact avec Mme C..., les faits reprochés à cette dernière sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.


Mme C... est agent titulaire du département de la Vendée depuis le 1er juin 2008.

Elle exerce, en qualité d'adjointe technique principale de 2ème classe et depuis le mois de juin 2011, les fonctions de cheffe de cuisine au sein du collège ... de ... (Vendée).

A l'occasion d'entretiens avec la direction des ressources humaines du conseil départemental de la Vendée, les 30 janvier et 16 mars 2017, deux agents travaillant au sein de la cuisine de ce collège ont rapporté un certain nombre de faits, alors qualifié de " graves " concernant Mme C... et une de ses collègues.

La direction des ressources humaines du conseil départemental a alors diligenté une enquête administrative et organisé, entre les mois de mars et avril 2017, des entretiens avec des agents travaillant au collège ou l'ayant quitté récemment.

Le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de Vendée a été saisi d'une proposition de révocation de Mme C... et s'est prononcé, le 19 juin 2017, à la majorité de ses membres, en faveur d'une absence de sanction.

Par un arrêté du 10 juillet 2017, le président du conseil départemental de la Vendée a prononcé à l'encontre de Mme C... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 12 mois à compter du 13 juillet 2017.

La requérante a contesté cet arrêté devant le conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire qui, par un avis du 4 octobre 2017, a estimé qu'il y avait lieu de ne prononcer aucune sanction disciplinaire à l'encontre de Mme C....

Par un jugement du 7 mars 2022, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'avis du conseil de discipline de recours de la région des Pays de la Loire du 4 octobre 2017.

En l'espèce, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois prononcée par le conseil départemental à l'encontre de Mme C... est fondée sur la profération d'insultes, critiques, menaces, ainsi que l'existence d'humiliations et brimades répétées à l'encontre de collègues de la cuisine du collège, une mise en doute perpétuelle de leurs connaissances, des actes de vulgarité au quotidien, des actes délibérés en vue de pousser ses collègues à la faute, une surveillance à outrance des agents, une mise à l'écart systématique des agents n'acceptant pas ce mode de fonctionnement, un acharnement sur les agents les plus faibles, des manipulations et mensonges favorisant une ambiance délétère au sein du collège et de vives tensions entre agents travaillant dans l'équipe de la cuisine ou en dehors, un non-respect des règles en matière de pause-déjeuner, une iniquité de traitement entre agents, un exercice excessif et inapproprié de son pouvoir hiérarchique, une absence d'accompagnement et de formation des agents dans leur apprentissage du métier en cuisine et un manque d'exemplarité.

Elle est également fondée sur les traumatismes psychologiques et l'impact destructeur ressentis par les agents et sur le fait que ce comportement professionnel caractérise un manquement à l'obligation de réserve dans ses relations avec ses subordonnés, un manque de conscience professionnelle dans l'exécution de ses tâches et est de nature à porter atteinte à l'image de la fonction publique.

En premier lieu, comme l'a relevé le tribunal, les faits et agissements reprochés à Mme C... sont matériellement établis par la plainte pénale déposée à son encontre, par la réunion de plusieurs témoignages concordants, précis, circonstanciés, non contradictoires et objectifs recueillis auprès de dix-sept agents du collège ..., agents techniques territoriaux, affectés à la cuisine ou à l'entretien des locaux et ayant travaillé avec l'appelante ou travaillant encore avec elle au moment de leur audition par la direction du service des ressources humaines du conseil départemental de la Vendée. M. B... fait notamment état, dans son témoignage du 9 mai 2017, du climat " vicieux et délétère " que Mme C... imposait à l'ensemble des agents de la cuisine du collège ....

La circonstance que les relations entre les agents du département étaient déjà conflictuelles avant l'arrivée de la requérante au sein de l'établissement, que cette dernière entretienne d'excellentes relations avec certains de ses collègues et que ses compétences professionnelles soient reconnues, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité les faits reprochés à Mme C....

En second lieu, eu égard à leur gravité, à leur répétition caractérisée par des actes vexatoires et des insultes à l'encontre des subordonnés de la requérante, à la méconnaissance qu'ils traduisent des responsabilités afférentes à sa qualité de supérieure hiérarchique et aux conséquences qu'ils ont eues pour le personnel de l'établissement scolaire et plus précisément pour les agents techniques territoriaux ayant travaillé en contact avec Mme C..., les faits reprochés à cette dernière sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

SOURCE : CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/09/2023, 22NT01365, Inédit au recueil Lebon