OUI : dans un arrêt en date du 29 septembre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’agent ayant subi un préjudice moral né de la brutalité de son éviction de son poste de travail, il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi subis en évaluant ce préjudice à 3 000 euros. L’agente fait valoir qu'elle a appris en mai 2018 que la gestion du théâtre municipal du Blanc-Mesnil allait être confiée à un opérateur extérieur et que la suppression de son poste était envisagée. Elle soutient qu'à son retour de congé en septembre 2018, son bureau était occupé par un autre agent et qu'elle a été invitée à rentrer chez elle. En outre, alors qu'il n'est pas contesté que cette circonstance a pu être à l'origine d'un congé maladie, elle a demandé en novembre 2018, avant la fin de ce congé, à être reçue dans les services de la mairie pour faire le point sur sa situation, et il lui a été fait interdiction de se présenter dans les services. Eu égard à la brutalité de ces évictions, Mme B... est fondée à soutenir que l'attitude des autorités municipales à compter de septembre 2018 est constitutif de faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Blanc-Mesnil.


Mme B..., précédemment employée par l'association gestionnaire du théâtre du Blanc-Mesnil, a été recrutée à compter du 1er janvier 2015 par la commune du Blanc-Mesnil par un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction technique, placée sous l'autorité du régisseur du théâtre, avec une rémunération établie en référence à la grille indiciaire de rédacteur territorial.

A la suite de la conclusion d'une délégation de service public ayant confié l'exploitation du théâtre à une personne privée, le maire de la commune du Blanc-Mesnil, par une décision en date du 1er avril 2019, a prononcé son licenciement pour suppression de poste à compter du 20 juin 2019.

Elle a sollicité de la commune l'indemnisation du préjudice née selon elle de ce licenciement, ainsi que l'indemnisation du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.

Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 1er avril 2019 pour défaut de motivation et a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du harcèlement moral subi, la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral né de son licenciement, ainsi que la somme de 92 676,68 euros, à parfaire, au titre des rémunérations qu'elle aurait perçues en l'absence de licenciement.

Mme B... fait valoir qu'elle a appris en mai 2018 que la gestion du théâtre municipal du Blanc-Mesnil allait être confiée à un opérateur extérieur et que la suppression de son poste était envisagée.

Elle soutient qu'à son retour de congé en septembre 2018, son bureau était occupé par un autre agent et qu'elle a été invitée à rentrer chez elle.

En outre, alors qu'il n'est pas contesté que cette circonstance a pu être à l'origine d'un congé maladie, elle a demandé en novembre 2018, avant la fin de ce congé, à être reçue dans les services de la mairie pour faire le point sur sa situation, et il lui a été fait interdiction de se présenter dans les services.

Eu égard à la brutalité de ces évictions, Mme B... est fondée à soutenir que l'attitude des autorités municipales à compter de septembre 2018 est constitutif de faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Blanc-Mesnil.

Mme B... a subi un préjudice moral né de la brutalité de son éviction de son poste de travail intervenue dans les circonstances rappelées au point 8 du présent arrêt.

Il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi subis en évaluant ce préjudice à 3 000 euros.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SOURCE : CAA de PARIS, 9ème chambre, 22/09/2023, 22PA00465, Inédit au recueil Lebon