OUI : dans une ordonnance du 26 mars 2024, le Président de la 3ème Chambre de la cour administrative d’appel de Paris considère que  de telles conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.


L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : «  Les () présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ».

 Aux termes de l'article L. 721-1 du même code : «  La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ».

 Aux termes de l'article R. 721-2 du même code : «  La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience ».

En l’espèce, M. A demande la récusation de membres et d'anciens membres de la cour administrative d'appel de Paris en raison de décisions déjà rendues.

Sa demande est, en tout état de cause, sans objet dans cette mesure.

D'autre part, M. A demande la récusation, dans «  l'ensemble des affaires présentes et à venir » qu'il est susceptible d'introduire devant la Cour, de tout membre de cette juridiction et qu'en conséquence ces affaires soient transmises au Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, à la Cour de cassation.

De telles conclusions sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 26 mars 2024, 22PA 01177