Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) est le référé de droit commun permettant de neutraliser provisoirement une décision administrative pendant que le tribunal administratif examine sa légalité au fond.
Il est particulièrement utile lorsque la décision commence à produire des effets avant que le tribunal puisse statuer sur la requête en annulation.
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) permet au juge de suspendre la décision elle-même ou seulement certains de ses effets, y compris lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet, à deux conditions cumulatives : urgence et existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité.
Je vais vous expliquer comment faire pour sécuriser au maximum votre procédure.
1. Rappel sur les cas les plus courant d’utilisation du référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA)
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Domaine |
Décisions fréquemment attaquées |
Utilité recherchée |
|---|---|---|
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Fonction publique |
Sanction disciplinaire, exclusion, révocation, licenciement, refus de titularisation |
Maintien provisoire de la situation de l'agent |
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Fonction publique |
Refus de mutation, détachement, disponibilité, réintégration |
Suspendre le refus et obtenir un réexamen rapide |
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Fonction publique – santé |
Refus de congé, CITIS, temps partiel thérapeutique, reclassement, aménagement de poste |
Empêcher une dégradation immédiate de la situation administrative ou financière |
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Rémunération |
Suppression de traitement, retenues, refus de rémunération |
Restaurer provisoirement les effets financiers |
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Urbanisme |
Permis de construire, démolir, aménager, non-opposition à DP |
Empêcher le commencement ou la poursuite des travaux |
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Urbanisme |
Refus de permis ou opposition à DP |
Obtenir la suspension du refus et un réexamen |
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Police administrative |
Fermeture administrative, interdiction, retrait d'autorisation |
Éviter l'exécution immédiate d'une mesure de police |
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Activités professionnelles |
Retrait/suspension d'agrément, autorisation ou licence |
Permettre provisoirement la poursuite de l'activité |
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Enseignement |
Exclusion, refus d'inscription, refus d'admission |
Sauvegarder une année universitaire ou une scolarité |
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Concours / examens |
Refus d'admission, décision d'un jury dans les cas recevables |
Préserver les conséquences d'un concours ou d'une formation |
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Aides et prestations |
Refus ou retrait d'aide, allocation, subvention |
Éviter une conséquence économique grave |
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Domaine public |
Retrait d'une autorisation d'occupation, résiliation |
Maintenir provisoirement une activité |
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Collectivités territoriales |
Délibérations, arrêtés, décisions individuelles |
Empêcher l'exécution d'une décision locale |
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Environnement |
Autorisations administratives et décisions permettant certains projets |
Empêcher des conséquences difficilement réversibles |
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Activité économique |
Fermeture, retrait d'agrément, exclusion d'un dispositif |
Préserver la continuité de l'entreprise |
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Décisions patrimoniales |
Vente, cession ou décision permettant une opération irréversible |
Empêcher la réalisation de l'opération avant jugement |
2. Première utilisation majeure : la fonction publique
C'est l'un des terrains privilégiés du référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA)
Le référé-suspension peut notamment être envisagé contre :
- Une révocation ;
- Une exclusion temporaire de fonctions ;
- Un licenciement ;
- Un refus de titularisation ;
- Un refus de réintégration ;
- Un refus de mutation ;
- Un refus de détachement ;
- Un refus de disponibilité ;
- Un refus de renouvellement de contrat ;
- Certaines décisions affectant la rémunération ;
- Un refus de CITIS ;
- Certaines décisions relatives au congé de maladie ;
- Un refus d'aménagement de poste ou de reclassement ;
- Une décision portant sur la situation administrative de l'agent.
Présomption d'urgence en cas de sanction d’ exclusion temporaire d’un fonctionnaire le privant de la totalité de sa rémunération pendant plus d'un mois.
Depuis l’arrêt Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18/12/2024, 492519, lorsqu'une mesure prise à l'encontre d'un agent public le prive de la totalité de sa rémunération pendant plus d'un mois, l'urgence doit en principe être regardée comme satisfaite.
L'administration peut toutefois renverser cette présomption en invoquant des circonstances particulières relatives notamment aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
Cela rend le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA particulièrement adapté, par exemple, à une exclusion temporaire de fonctions non rémunérée.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18/12/2024, 492519 : « La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. »
3. Deuxième utilisation majeure : empêcher l'exécution d'une sanction
Exemples :
Agent public : sanction disciplinaire, exclusion, révocation.
Profession réglementée : retrait ou suspension d'un agrément ou d'une autorisation.
Entreprise : fermeture administrative, retrait d'autorisation, interdiction d'exercer.
La logique est simple : jugement dans 12 à 18 mois + sanction exécutée immédiatement = intérêt du référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA).
Si la sanction est entièrement exécutée avant le jugement au fond, une annulation ultérieure peut perdre une partie importante de son utilité pratique.
4. Troisième utilisation majeure : les décisions de refus
Le texte vise expressément les décisions administratives « même de rejet ».
On peut donc demander la suspension d'un :
- Refus de permis ;
- Refus de titularisation ;
- Refus de mutation ;
- Refus de détachement ;
- Refus de disponibilité ;
- Refus d'agrément ;
- Refus d'autorisation ;
- Refus de réintégration ;
- Refus de prestation ;
- Refus d'inscription ;
- Refus de renouvellement.
Mais il existe une difficulté technique : suspendre un refus ne suffit pas toujours.
Il faut alors généralement demander : suspension de la décision + injonction de réexaminer la demande dans un délai déterminé.
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) devient ainsi un instrument permettant de rouvrir provisoirement le processus décisionnel.
5. Quatrième utilisation : l'urbanisme
C'est un terrain particulièrement favorable au référé-suspension.
A. Suspension d'un permis accordé
Le recours contre :
- Un permis de construire ;
- Un permis d'aménager ;
- Un permis de démolir ;
- Une décision de non-opposition à déclaration préalable,
Peut être accompagné d'un référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA).
L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme prévoit une présomption d'urgence.
Il prévoit également des règles particulières concernant le moment auquel le référé peut être introduit.
L'objectif est évident : éviter que le bâtiment soit largement ou totalement construit avant que le tribunal juge la légalité du permis.
B. Nouveauté importante depuis le 28 novembre 2025
Depuis la loi du 26 novembre 2025, l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme prévoit également une présomption d'urgence pour le référé dirigé contre :
- Une opposition à déclaration préalable ;
- Un refus de permis de construire ;
- Un refus de permis d'aménager ;
- Un refus de permis de démolir.
Le Conseil d'État a encore précisé en juin 2026 que cette logique s'applique également, compte tenu de l'objet du texte, au retrait d'un permis précédemment accordé.
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17/06/2026, 513099 : « Les dispositions de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme (CUrb), qui instituent une présomption d'urgence lorsque le recours contre un refus d'autorisation d'urbanisme est assorti d'un référé-suspension, s’appliquent également, compte tenu de leur objet même, aux référés dirigés contre les décisions retirant une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, cette présomption ne pouvant être renversée que si l'administration justifie de circonstances particulières, le juge des référés devant procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce. »
C'est donc en 2026 un domaine particulièrement intéressant pour le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA)..
6. Cinquième utilisation : empêcher une opération difficilement réversible
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) est particulièrement pertinent lorsqu'une décision risque de créer une situation de fait accompli.
Exemples :
- Vente imminente d'un bien ;
- Cession d'une parcelle ;
- Travaux ;
- Démolition ;
- Fermeture d'un établissement ;
- Retrait d'une autorisation indispensable ;
- Cessation d'une activité économique.
Le Conseil d'État a ainsi admis dans son arrêt Conseil d'État, 3ème chambre, 17/02/2026, 507381, Inédit au recueil Lebon l'urgence à suspendre une délibération permettant à une commune de vendre une parcelle alors que le requérant revendiquait un droit de propriété sur celle-ci : la vente créait précisément le risque d'une situation difficile à réparer après coup.
Conseil d'État, 3ème chambre, 17/02/2026, 507381, Inédit au recueil Lebon
7. Sixième utilisation : sauvegarder une activité économique
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) est très utile lorsqu'une décision administrative menace immédiatement :
- Le chiffre d'affaires ;
- L’exploitation ;
- L’emploi des salariés ;
- La clientèle ;
- Un marché ;
- Une licence ;
- Une autorisation d'exploitation.
Exemple-type : retrait d'agrément → impossibilité d'exercer → perte immédiate de clientèle → risque économique avant le jugement au fond.
La démonstration de l'urgence repose alors sur des éléments chiffrés :
- Trésorerie ;
- Chiffre d'affaires ;
- Échéances ;
- Charges fixes ;
- Contrats menacés ;
- Emplois ;
- Risque de cessation de paiement.
8. Septième utilisation : enseignement, concours et formation
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) est utile lorsque le calendrier rendrait le jugement au fond trop tardif :
- Refus d'inscription universitaire ;
- Exclusion d'un établissement ;
- Refus d'accès à une formation ;
- Décision affectant la poursuite d'une scolarité ;
- Certaines décisions relatives aux concours.
Le raisonnement est : décision en août/septembre → rentrée immédiate → jugement au fond l'année suivante = risque de perte d'une année.
C'est précisément cette irréversibilité temporelle qui peut caractériser l'urgence.
9. Huitième utilisation : prestations, allocations et aides
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) peut également viser :
- Refus d'une allocation ;
- Retrait d'une aide ;
- Refus d'une subvention ;
- Suppression d'une prestation.
Mais il faut être particulièrement attentif à la démonstration de l'urgence.
Le Conseil d'État vient ainsi de rappeler, dans un arrêt Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/04/2026, 505877 , que l'urgence doit être appréciée concrètement et objectivement. Le simple refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne suffit pas, par lui-même, à établir l'urgence lorsque la décision ne prive pas l'intéressé de son emploi et de sa rémunération.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/04/2026, 505877 : « La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il en va ainsi, notamment, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui, par elle-même, ne prive pas l’intéressé de son emploi et de sa rémunération. ».
Il faut donc produire des éléments individualisés.
10. Les 7 questions à se poser avant de déposer un référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA).
Avant de déposer un référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), je conseille de se poser successivement sept questions :
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Question |
Si OUI |
|---|---|
|
1. Existe-t-il une décision administrative identifiable ? |
Poursuivre |
|
2. Cette décision est-elle susceptible d'un recours en annulation/réformation ? |
Poursuivre |
|
3. Une requête au fond a-t-elle été déposée ou va-t-elle l'être simultanément ? |
Poursuivre |
|
4. La décision produit-elle des effets graves avant le jugement au fond ? |
Urgence possible |
|
5. Ces effets sont-ils immédiats ou imminents ? |
Urgence renforcée |
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6. Existe-t-il au moins un moyen juridiquement solide ? |
Doute sérieux possible |
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7. La suspension procurera-t-elle réellement un avantage utile au requérant ? |
L. 521-1 pertinent |
11. Les deux conditions cardinales
Condition n°1 — L'urgence
L'urgence existe lorsque la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate :
- À la situation du requérant ;
- À un intérêt public ;
- Ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Elle est appréciée concrètement, objectivement et globalement, en mettant en balance les différents intérêts en présence. Cette formulation reste celle appliquée par le Conseil d'État en 2026.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/04/2026, 505877 : « La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il en va ainsi, notamment, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui, par elle-même, ne prive pas l’intéressé de son emploi et de sa rémunération. ».
Il ne suffit donc pas d'écrire :
« La situation présente un caractère urgent. »
Il faut prouver l'urgence.
12. Condition n°2 — Le doute sérieux
Il ne faut pas démontrer définitivement l'illégalité.
Il faut présenter au moins un moyen suffisamment solide pour être propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité.
Les moyens les plus efficaces en référé sont souvent ceux qui peuvent être compris rapidement :
Légalité externe :
- Incompétence ;
- Défaut de consultation obligatoire ;
- Vice de procédure substantiel ;
- Défaut de motivation ;
- Violation du contradictoire.
Légalité interne :
- Erreur de droit ;
- Erreur de fait facilement démontrable ;
- Méconnaissance directe d'un texte ;
- Erreur manifeste d'appréciation ;
- Disproportion d'une sanction ;
- Détournement de pouvoir lorsqu'il est suffisamment documenté.
En pratique, un moyen simple, documenté et décisif est souvent plus efficace en référé que dix moyens nécessitant une longue instruction.
13. Particularité procédurale essentielle
Le référé-suspension n'est pas autonome.
La décision doit faire l'objet d'une requête :
- En annulation ;
- Ou en réformation.
Et la requête en référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être distincte de la requête au fond et accompagnée d'une copie de celle-ci, à peine d'irrecevabilité.
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), exige également que le requérant justifie expressément de l'urgence.
On aura donc normalement :
REQUÊTE n°1 → recours en annulation.
REQUÊTE n°2 → référé-suspension L. 521-1 du CJA.
14. Ce que peut obtenir concrètement le requérant
Le dispositif peut être conçu, selon le dossier, comme suit :
1° Suspendre l'exécution de la décision du … ;
2° Suspendre certains seulement de ses effets ;
3° Enjoindre à l'administration de réexaminer provisoirement la situation du requérant ;
4° Fixer un délai de réexamen ;
5° le cas échéant, tirer les conséquences provisoires nécessaires de la suspension ;
6° condamner l'administration au titre de l'article L. 761-1 CJA.
La suspension reste provisoire : elle prend fin au plus tard lorsque le juge statue sur la requête au fond.
15. Les situations où je privilégierais nettement le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA).
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) devient particulièrement intéressant lorsque l'on peut écrire :
Décision exécutoire + préjudice grave dans les prochaines semaines + recours au fond recevable + moyen juridique immédiatement identifiable = référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA).
Inversement :
- Urgence extrême + liberté fondamentale → examiner plutôt le référé liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
- Aucune décision administrative à suspendre + mesure positive recherchée → examiner plutôt le référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA).
- Besoin d'une expertise → examiner plutôt le référé expertise de l’article R. 532-1 du code de justice administrative (CJA).
- Besoin d'une provision financière → examiner plutôt le référé provision de l’article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA).
- Simple constat → examiner plutôt le référé constat de l’article R. 531-1 du code de justice administrative (CJA).
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) est donc le référé naturel lorsque l'objectif premier est de neutraliser temporairement une décision administrative déjà prise.
II. Matrice professionnelle – référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA)
Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) est à envisager lorsque l'objectif est de neutraliser provisoirement tout ou partie des effets d'une décision administrative, dans l'attente du jugement au fond. Il suppose cumulativement une décision faisant l'objet d'un recours en annulation ou en réformation, l'urgence et au moins un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité.
1°. Matrice générale de décision « Favorable/ Risque de rejet »
|
N° |
Question à vérifier |
???? Favorable au L. 521-1 |
???? Alerte / risque de rejet |
Pièces / action |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Existe-t-il une décision administrative ? |
Oui, expresse ou implicite |
Simple comportement matériel / aucune décision identifiable |
Produire décision + preuve notification |
|
2 |
La décision est-elle susceptible d'un recours ? |
Acte faisant grief |
Mesure préparatoire, avis, acte non décisoire |
Vérifier caractère décisoire |
|
3 |
Le juge administratif est-il compétent ? |
Litige administratif |
Litige relevant manifestement du juge judiciaire |
Vérifier bloc de compétence |
|
4 |
Le requérant a-t-il intérêt et qualité pour agir ? |
Atteinte directe à sa situation |
Intérêt trop indirect ou hypothétique |
Expliquer intérêt à agir dès l'introduction |
|
5 |
Le recours au fond est-il recevable ? |
Oui |
Recours manifestement tardif ou irrecevable |
Vérifier délai, RAPO, liaison du contentieux |
|
6 |
Une requête au fond existe-t-elle ? |
Déposée avant ou simultanément |
Aucun recours au fond |
Déposer REP/plein contentieux simultanément |
|
7 |
La requête de référé est-elle distincte ? |
Oui |
Référé inclus dans la requête au fond |
Deux requêtes distinctes obligatoires |
|
8 |
Copie du recours au fond jointe ? |
Oui |
Non |
Condition de recevabilité |
|
9 |
La décision produit-elle encore des effets ? |
Oui |
Décision entièrement exécutée sans effet persistant |
Démontrer effets actuels |
|
10 |
Ces effets sont-ils immédiats ? |
Oui |
Conséquences éloignées ou hypothétiques |
Chronologie précise |
|
11 |
L'atteinte est-elle suffisamment grave ? |
Forte atteinte professionnelle, financière, familiale, patrimoniale… |
Inconvénient mineur |
Chiffrer et documenter |
|
12 |
La situation peut-elle attendre le jugement au fond ? |
Non |
Oui |
Comparer calendrier / préjudice |
|
13 |
Le requérant a-t-il lui-même tardé ? |
Action rapide |
Longue inertie inexpliquée |
Expliquer tout délai |
|
14 |
Existe-t-il une présomption d'urgence ? |
Oui dans certains contentieux |
Non |
Identifier régime spécial |
|
15 |
Existe-t-il un moyen fort ? |
Oui |
Moyens faibles ou purement affirmatifs |
Sélectionner 1 à 3 moyens prioritaires |
|
16 |
Le moyen est-il immédiatement démontrable ? |
Texte + décision + pièce |
Expertise ou instruction longue nécessaire |
Privilégier moyen « lisible » |
|
17 |
La suspension apportera-t-elle un résultat utile ? |
Oui |
Suspension sans conséquence concrète |
Construire injonction accessoire |
|
18 |
Une injonction provisoire est-elle nécessaire ? |
Réexamen / mesure provisoire |
Demande équivalant exactement à l'annulation définitive |
Adapter le dispositif |
|
19 |
L'intérêt public s'oppose-t-il fortement à la suspension ? |
Non ou intérêt public favorable |
Sécurité, continuité du service, ordre public fortement invoqués |
Anticiper la balance des intérêts |
|
20 |
Un autre référé serait-il plus efficace ? |
Non |
L. 521-2, L. 521-3, R. 532-1… mieux adapté |
Comparaison préalable |
Lecture pratique : si les cases 1 à 8 ne sont pas sécurisées, il existe un risque d'irrecevabilité.
Si les cases 9 à 14 sont faibles, le dossier risque de tomber sur l'urgence.
Si les cases 15 et 16 sont faibles, il risque de tomber sur le doute sérieux.
L'article R. 522-1 du code de justice administrative (CJA) impose notamment une requête de référé distincte, contenant un exposé au moins sommaire des faits et moyens, justifiant de l'urgence et accompagnée d'une copie du recours au fond.
2°. Matrice spéciale « URGENCE »
La formule jurisprudentielle demeure en 2026 : l'urgence est caractérisée lorsque l'exécution de la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Elle est appréciée concrètement, objectivement et au regard de l'ensemble des circonstances.
Conseil d'État, Juge des référés, 28/07/2026, 517759, Inédit au recueil Lebon
|
Indicateur d'urgence |
Faible |
Moyen |
Fort |
|---|---|---|---|
|
Effet déjà commencé |
???? |
???? |
|
|
Effet dans quelques jours |
???? |
||
|
Perte totale de revenus |
???? |
||
|
Forte réduction de revenus |
???? |
???? |
|
|
Perte d'emploi / fonctions |
???? |
||
|
Rupture de carrière |
???? |
???? |
|
|
Atteinte médicale documentée |
???? |
???? |
|
|
Menace sur logement |
???? |
||
|
Fermeture d'activité |
???? |
||
|
Perte imminente d'un contrat |
???? |
???? |
|
|
Travaux irréversibles |
???? |
||
|
Année scolaire/universitaire menacée |
???? |
||
|
Situation familiale gravement affectée |
???? |
???? |
|
|
Simple désagrément administratif |
???? |
||
|
Préjudice seulement hypothétique |
???? |
||
|
Conséquence dans plusieurs mois |
???? |
???? |
|
|
Préjudice entièrement réparable financièrement |
???? |
???? |
Formule de contrôle
La bonne question n'est pas :
« La décision est-elle grave ? »
Mais :
« Pourquoi le requérant ne peut-il raisonnablement attendre le jugement au fond ? »
C'est cette réponse qu'il faut démontrer par les pièces.
3°. Les cinq composantes d'une démonstration d'urgence réussie
a. L'immédiateté
Indiquer une date précise :
- Décision exécutoire depuis le… ;
- Sanction applicable le… ;
- Traitement supprimé à compter du… ;
- Travaux devant débuter le… ;
- Rentrée universitaire le… ;
- Cessation d'activité prévue le….
Éviter :
« La décision crée une situation urgente. »
Préférer une démonstration chronologique.
b. La gravité
Il faut objectiver :
Financier :
Revenu avant décision → revenu après décision → charges fixes → reste à vivre.
Professionnel :
Poste → décision → conséquences immédiates sur carrière / fonctions.
Entreprise :
CA → charges → trésorerie → contrats → emplois.
Urbanisme :
Date travaux → avancement → caractère difficilement réversible.
c. Le caractère personnel et concret
Produire par exemple :
- Bulletins de salaire ;
- Relevés financiers pertinents ;
- Échéanciers ;
- Prêts ;
- Loyers ;
- Attestations ;
- Certificats ;
- Contrats ;
- Calendrier administratif ;
- Photographies ;
- Commencement de travaux ;
- Courriers de l'administration.
d. Le lien causal
Il faut démontrer : décision attaquée → conséquence → atteinte grave → nécessité d'intervention avant jugement.
Une difficulté préexistante sans lien avec la décision est beaucoup moins probante.
e. La balance des intérêts
Anticiper l'argument de l'administration :
« La suspension porterait atteinte à l'intérêt du service / à la sécurité / à l'ordre public. »
Puis démontrer, selon le dossier :
- Absence de perturbation du service ;
- Existence d'une solution transitoire ;
- Absence de risque pour les tiers ;
- Caractère disproportionné du maintien de la décision.
f. Présomptions d'urgence à connaître en 2026
A. Fonction publique : privation totale de rémunération
Une mesure prise à l'encontre d'un agent public le privant de la totalité de sa rémunération pendant plus d'un mois doit en principe être regardée comme créant l'urgence, sous réserve de circonstances particulières permettant de renverser cette appréciation.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18/12/2024, 492519
Le Conseil d'État l'a encore rappelé en avril 2026, tout en distinguant la mise à la retraite pour invalidité donnant lieu immédiatement à pension : dans cette dernière hypothèse, l'urgence doit être démontrée concrètement.
Conseil d'État, 3ème chambre, 17/04/2026, 510737, Inédit au recueil Lebon : « Il résulte de l'instruction que la pension de retraite que Mme A... perçoit par l'effet de la décision en litige, d'un montant mensuel net de 773 euros, est inférieure au demi-traitement qu'elle percevait en position de disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire ainsi qu'à la rémunération à laquelle elle pourrait prétendre si elle faisait valoir ses droits à un congé mentionné à l'article 30 du décret du 26 décembre 2003, et que cette baisse de revenus la place dans une situation de précarité financière résultant de l'impossibilité de faire face aux charges dont elle justifie, pour un montant mensuel proche de 1 300 euros, alors qu'elle soutient, sans que ce soit sérieusement contesté, subvenir seule aux besoins de son foyer et ne pas disposer d'autre source de revenus. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. ».
B. Urbanisme : autorisation accordée
Pour un recours dirigé notamment contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou une non-opposition à déclaration préalable, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme prévoit une présomption d'urgence et fixe une règle particulière quant à la période pendant laquelle le référé peut être introduit.
C. Urbanisme : refus depuis novembre 2025
Depuis le 28 novembre 2025 (article L.600-3-1 du Code de l’urbanisme -Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025 - Création LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 26 (V)), l'urgence est également présumée pour les référés accompagnant un recours contre :
- Une opposition à déclaration préalable ;
- Un refus de permis de construire ;
- Un refus de permis d'aménager ;
- Un refus de permis de démolir.
D. Certains titres de séjour
La jurisprudence reconnaît traditionnellement une urgence de principe dans certaines situations, notamment en cas de refus de renouvellement ou de retrait du titre, tout en exigeant dans d'autres hypothèses la justification de circonstances particulières.
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28/11/2007, 305285
4°. Matrice « DOUTE SÉRIEUX »
Il ne faut pas établir que la décision est certainement illégale.
Il faut qu'au moins un moyen soit : « propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Classement pratique des moyens
|
Moyen |
Lisibilité en référé |
Force potentielle |
|---|---|---|
|
Incompétence certaine du signataire |
Excellente |
★★★★★ |
|
Absence d'une consultation obligatoire |
Excellente |
★★★★☆ |
|
Violation manifeste du contradictoire |
Excellente |
★★★★☆ |
|
Défaut de motivation alors qu'elle est obligatoire |
Excellente |
★★★★☆ |
|
Erreur de droit évidente |
Excellente |
★★★★★ |
|
Application d'un texte inapplicable |
Excellente |
★★★★★ |
|
Méconnaissance directe d'une norme supérieure |
Très bonne |
★★★★★ |
|
Erreur matérielle de fait prouvée par pièce officielle |
Très bonne |
★★★★★ |
|
Faits matériellement inexacts |
Très bonne |
★★★★☆ |
|
Défaut d'examen particulier |
Bonne |
★★★★☆ |
|
Erreur d'appréciation |
Variable |
★★★☆☆ |
|
Erreur manifeste d'appréciation |
Bonne si faits nets |
★★★★☆ |
|
Disproportion d'une sanction |
Bonne |
★★★★☆ |
|
Rupture d'égalité |
Variable |
★★★☆☆ |
|
Méconnaissance d'une garantie procédurale |
Très bonne |
★★★★☆ |
|
Détournement de pouvoir |
Difficile |
★★☆☆☆ |
|
Harcèlement invoqué sans pièces précises |
Faible |
★☆☆☆☆ |
|
Moyen nécessitant expertise complexe |
Faible en référé |
★★☆☆☆ |
5°. Matrice de sélection des moyens
Pour chaque moyen, attribuer :
- 0 = faible ;
- 1 = défendable ;
- 2 = fort.
|
Critère |
0 |
1 |
2 |
|---|---|---|---|
|
Texte juridique précis identifiable |
|||
|
Faits établis par une pièce |
|||
|
Illégalité compréhensible immédiatement |
|||
|
Peu de contestation factuelle possible |
|||
|
Jurisprudence directement transposable |
|||
|
Vice susceptible d'avoir influencé la décision |
|||
|
Administration difficilement en mesure de régulariser son argumentation |
|||
|
Moyen déterminant pour le dispositif |
Lecture indicative
13–16 → moyen de tête excellent 9–12 → moyen sérieux 5–8 → moyen complémentaire 0–4 → éviter d'en faire le cœur du référé
Un référé-suspension convaincant peut être gagné avec un seul très bon moyen.
6°). Ordre conseillé des moyens dans la requête
Je recommande de ne pas copier mécaniquement l'ordre d'un recours en annulation pour excès de pouvoir (REP) classique.
En référé-suspension, mettre d'abord le moyen susceptible de convaincre en trente secondes.
Exemple :
PREMIER MOYEN
Erreur de droit – méconnaissance directe de l'article X
DEUXIÈME MOYEN
Erreur de fait – la décision repose sur un fait matériellement inexact
TROISIÈME MOYEN
Vice de procédure ayant privé l'intéressé d'une garantie
Puis seulement les moyens plus subsidiaires.
6°. Décision de refus : matrice particulière
Le texte permet expressément de suspendre une décision administrative « même de rejet ».
Mais il faut poser la question :
Que produira matériellement la seule suspension du refus ?
|
Situation |
Conclusion utile |
|---|---|
|
Suspension du refus suffit |
Demander suspension |
|
Administration doit reprendre l'instruction |
Suspension + réexamen |
|
Situation provisoire doit être organisée |
Suspension + injonction provisoire |
|
Le requérant demande directement le bénéfice définitif |
Risque d'excéder l'office du juge |
|
Réexamen urgent |
Demander délai précis |
|
Risque d'inertie administrative |
Envisager astreinte |
Le Conseil d'État rappelle que le juge du référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne doit pas donner à sa mesure des effets en tous points identiques à une annulation au fond. En revanche, lorsqu'il suspend une décision de refus, l'administration peut être tenue de réexaminer la demande, notamment sur injonction du juge.
Conseil d'État, Section, 07/10/2016, 395211, Publié au recueil Lebon : « Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative (CJA), exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative (art. L. 521-1 du CJA) et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du CJA, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. ».
III. Architecture professionnelle de la requête
Je conseillerais la structure suivante.
I. Objet de la requête
Identifier :
- La décision ;
- Sa date ;
- Son auteur ;
- Sa notification ;
- L’objet du recours au fond.
II. Rappel concis des faits
Référé = efficacité.
Une chronologie courte :
Date → événement → pièce.
III. Recevabilité
A. Existence d'une décision administrative
B. Recevabilité du recours au fond
C. Intérêt et qualité à agir
D. Respect des délais
E. Compétence du tribunal
F. Respect de l'article R. 522-1 CJA
X. Partie centrale n° 1 : l'urgence
Titre conseillé :
« SUR L'URGENCE JUSTIFIANT LA SUSPENSION IMMÉDIATE DE LA DÉCISION »
Puis :
A. Sur les effets actuels de la décision
B. Sur leur caractère grave
C. Sur leur caractère immédiat
D. Sur l'impossibilité d'attendre le jugement au fond
E. Sur l'absence d'intérêt public faisant obstacle à la suspension
F. Le cas échéant : sur la présomption d'urgence
XI. Partie centrale n° 2 : le doute sérieux
Titre :
« SUR L'EXISTENCE DE PLUSIEURS MOYENS PROPRES À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX QUANT À LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION »
Puis :
1. Premier moyen – moyen principal
Règle → faits → application → conclusion.
2. Deuxième moyen
Même structure.
3. Troisième moyen
Seulement s'il apporte réellement quelque chose.
XII. La technique « règle / pièce / erreur / conséquence »
Pour chaque moyen :
RÈGLE
Le texte X prévoit…
PIÈCE
Or, il ressort de la pièce n° 7 que…
ERREUR
L'administration ne pouvait donc légalement…
CONSÉQUENCE
Ce moyen est ainsi propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
C'est particulièrement efficace en référé.
XIII. Dispositif-type
Le dispositif doit être pensé avant même de rédiger les moyens.
Exemple :
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du [date] prise par [autorité] ;
2°) le cas échéant, de suspendre seulement [effet précisément déterminé] ;
3°) d'enjoindre à [administration] de réexaminer la situation de M./Mme X dans un délai de [x] jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) dans l'attente de ce réexamen, d'enjoindre à l'administration de [mesure provisoire juridiquement possible] ;
5°) le cas échéant, d'assortir cette injonction d'une astreinte de [x] euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de [administration] la somme de [x] euros en application de l'article L. 761-1 du CJA.
18. Matrice des preuves
|
Allégation |
Pièce recommandée |
|---|---|
|
Existence de la décision |
Décision attaquée |
|
Date de notification |
AR / Télérecours / courriel |
|
Recours au fond |
Requête + accusé d'enregistrement |
|
Perte de traitement |
Bulletins avant/après |
|
Charges financières |
Loyer, prêt, charges |
|
Situation bancaire |
Justificatifs pertinents |
|
Risque professionnel |
Contrat / arrêté / attestation |
|
Risque médical |
Certificats et expertises |
|
Refus répétés |
Décisions antérieures |
|
Carence administrative |
Courriers et relances |
|
Travaux imminents |
Photos / constat / déclaration |
|
Activité économique |
Bilans / CA / trésorerie |
|
Situation universitaire |
Calendrier / inscription |
|
Erreur de fait |
Document officiel contradictoire |
|
Vice procédural |
Dossier administratif / absence d'avis |
|
Incompétence |
Délégations de signature |
IV. Inventaire des pièces idéal : un inventaire des pièces logique plutôt que volumineux !
Je recommande un bordereau organisé autour des deux conditions.
Bloc A – décision et recevabilité
- Décision attaquée
- Notification
- Requête au fond
- Accusé d'enregistrement
Bloc B – urgence
- Pièce établissant l'effet immédiat
- Revenus
- Charges
- Échéance imminente
- Situation personnelle/professionnelle
Bloc C – doute sérieux
- Texte ou décision administrative pertinente
- Pièce démontrant l'erreur de fait
- Consultation obligatoire manquante
- Éléments relatifs au moyen n° 1
- Éléments relatifs au moyen n° 2
Le juge doit pouvoir comprendre le dossier sans rechercher lui-même les pièces déterminantes.
V. Matrice des principales causes de rejet
|
Cause |
Niveau de risque |
Prévention |
|---|---|---|
|
Absence de recours au fond |
???????????? |
Dépôt simultané |
|
Requête non distincte |
???????????? |
Deux requêtes |
|
Absence de copie du recours au fond |
???????????? |
Vérification bordereau |
|
Décision non susceptible de recours |
???????????? |
Qualification préalable |
|
Recours au fond manifestement tardif |
???????????? |
Calcul délai |
|
Défaut d'intérêt à agir |
???????? |
Démonstration spécifique |
|
Urgence affirmée mais non prouvée |
???????????? |
Pièces concrètes |
|
Préjudice hypothétique |
???????? |
Calendrier précis |
|
Requérant ayant attendu plusieurs mois sans explication |
???????? |
Justification chronologique |
|
Moyen trop abstrait |
???????? |
Rattacher aux pièces |
|
Accumulation de moyens faibles |
???? |
Hiérarchiser |
|
Conclusions trop définitives |
???????? |
Mesure provisoire |
|
Suspension sans utilité pratique |
???????? |
Injonction adaptée |
|
Pièces essentielles absentes |
???????????? |
Audit du bordereau |
Le juge peut utiliser l’article L. 522-3 du CJA pour rejeter par ordonnance motivée sans audience lorsqu'il n'y a pas urgence ou lorsque l'incompétence, l'irrecevabilité ou le mal-fondé apparaît manifeste.
1°. La check-list « 10 minutes avant la saisie de la requête et des pièces dans le Télérecours »
RECEVABILITÉ
- Décision attaquée identifiable ;
- Décision jointe ;
- Notification jointe ;
- Délai de recours vérifié ;
- RAPO éventuel vérifié ;
- Intérêt à agir établi ;
- Tribunal compétent ;
- Recours au fond déposé ;
- Référé dans une requête distincte ;
- Copie du fond jointe.
URGENCE
- Date précise de prise d'effet ;
- Atteinte actuelle ou imminente ;
- Atteinte suffisamment grave ;
- Conséquences chiffrées si possible ;
- Justificatifs produits ;
- Absence d'inertie inexpliquée ;
- Intérêt public adverse anticipé ;
- Éventuelle présomption d'urgence invoquée.
DOUTE SÉRIEUX
- Moyen principal immédiatement identifiable ;
- Fondement juridique cité ;
- Pièce démontrant le moyen ;
- Raisonnement appliqué aux faits ;
- Moyen n° 1 placé en tête ;
- Moyens faibles écartés ou subsidiaires.
DISPOSITIF
- Décision exactement identifiée ;
- Suspension totale ou partielle précisée ;
- Injonction de réexamen si nécessaire ;
- Délai proposé ;
- Mesure provisoire éventuelle ;
- Astreinte seulement si utile ;
- Frais irrépétibles de l’article L. 761-1 du CJA.
2°. Grille finale de notation du dossier
Attribuer de 0 à 5 à chaque poste.
|
Poste |
Note /5 |
|---|---|
|
Recevabilité du recours au fond |
/5 |
|
Intérêt à agir |
/5 |
|
Imminence du préjudice |
/5 |
|
Gravité du préjudice |
/5 |
|
Preuves de l'urgence |
/5 |
|
Absence d'urgence créée par le requérant |
/5 |
|
Force du meilleur moyen |
/5 |
|
Force du deuxième moyen |
/5 |
|
Qualité documentaire |
/5 |
|
Utilité concrète de la suspension |
/5 |
|
Possibilité d'une injonction efficace |
/5 |
|
Balance favorable des intérêts |
/5 |
Total : /60
50–60 : ???? référé très favorable 40–49 : ???? bon dossier 30–39 : ???? dossier plaidable mais à renforcer 20–29 : ???? référé risqué < 20 : ???? réexaminer l'opportunité ou le choix du référé-suspension
Cette notation n'a évidemment aucune valeur juridictionnelle : c'est un outil interne de sélection des dossiers.
3°. Point de procédure extrêmement important après un rejet : soyez très vigilant !
DANGER : il existe un piège procédural majeur.
Lorsque le référé est rejeté parce qu'aucun moyen n'est regardé comme propre à créer un doute sérieux, le requérant doit, sous les conditions prévues à l'article R. 612-5-2 du CJA, confirmer expressément le maintien de son recours au fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, faute de quoi il peut être réputé s'être désisté.
Cette obligation ne joue notamment pas lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance ; la notification doit informer le requérant de cette obligation et de ses conséquences.
Réflexe cabinet :
Ordonnance de référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) rejetée pour absence de doute sérieux → immédiatement ouvrir une échéance à J + 1 mois → déposer une confirmation non ambiguë du maintien du recours au fond.
Un nouveau mémoire au fond produit dans ce délai peut valoir confirmation du maintien de la requête.
Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24/06/2022, 460898 : « Il résulte de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA) que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. ...1) a) Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. La circonstance qu’il ait été donné acte du désistement d’un requérant en application de l’article R. 612-5-2 du CJA alors que celui-ci avait confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti n’est pas de nature, même lorsqu’il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 122-12 de ce code, à ouvrir droit à la révision, sur le fondement de l’article R. 834-1 du CJA, de la décision du Conseil d’Etat donnant acte du désistement. Elle constitue en revanche une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge. ».
24. Une seconde tentative de référé reste possible
Autre point très utile : le rejet d'un premier référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) n'interdit pas nécessairement une nouvelle demande de suspension ayant le même objet.
Le Conseil d'État a jugé qu'une nouvelle saisine reste possible, notamment en invoquant des moyens ou éléments nouveaux, même s'ils auraient pu être présentés lors de la première demande.
Conseil d'État, Section, 22/09/2023, 472210, Publié au recueil Lebon : « Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, postérieurement à l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande rend, eu égard à la nature de la procédure de référé, sans objet les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive. ».
Cela peut être décisif lorsque, après une première ordonnance :
- La situation financière s'aggrave ;
- L’administration commence effectivement l'exécution ;
- Une expertise est obtenue ;
- Une nouvelle pièce apparaît ;
- Une échéance devient imminente ;
- Un nouveau moyen juridique est identifié.
Formule de synthèse « cabinet »
Je résumerais l'analyse d'un dossier de référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) ainsi :
1. Quel acte dois-je suspendre ? 2. Pourquoi ne peut-on pas attendre le jugement au fond ? 3. Quelle pièce prouve cette urgence ? 4. Quelle est l'illégalité la plus évidente en trente secondes ? 5. Quelle pièce la démontre ? 6. Que doit concrètement produire la suspension dès le lendemain de l'ordonnance ?
Si ces six questions ont chacune une réponse nette, le référé-suspension est généralement bien structuré.
VI. matrice de requête en référé-suspension
REQUÊTE EN RÉFÉRÉ-SUSPENSION
Article L. 521-1 du Code de justice administrative
A Madame ou Monsieur le Président, Juge des référés près le tribunal administratif de [VILLE].
[Adresse],
POUR :
[M./Mme / Société / Association] [NOM], [qualité], demeurant / ayant son siège [adresse],
[le cas échéant] représenté(e) par Maître [NOM], avocat au barreau de [BARREAU], [adresse / coordonnées],
REQUÉRANT(E)
CONTRE :
[État – ministre de… / préfet de… / commune de… / établissement public… / autorité administrative…]
DÉFENDEUR
OBJET DE LA REQUÊTE
La présente requête tend, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du [date], par laquelle [autorité] a [objet exact de la décision], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation / sa réformation.
Pièce n° 1 : décision attaquée.
Une requête distincte tendant à [l'annulation / la réformation] de cette décision a été déposée devant le tribunal administratif de [ville] le [date], sous le n° [si déjà attribué].
Pièce n° 2 : requête au fond et, le cas échéant, accusé d'enregistrement.
La présente requête est donc introduite conformément aux articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative.
I. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Situation initiale du requérant
M./Mme [X] est [profession / agent public / propriétaire / exploitant / étudiant / bénéficiaire d'une autorisation…] depuis le [date].
Sa situation était, avant l'intervention de la décision litigieuse, la suivante :
[Décrire en 5 à 10 lignes maximum la situation juridique et factuelle antérieure.]
Exemple :
M. X exerce les fonctions de [grade/poste] depuis le [date]. Il percevait à ce titre une rémunération mensuelle nette d'environ [X] euros et exerçait effectivement ses fonctions au sein de [service].
Pièces n° [ ] : [arrêté de nomination / contrat / autorisation / titre / justificatif de situation].
Note de rédaction
Ce premier paragraphe doit permettre au juge de comprendre ce que le requérant avait avant la décision attaquée.
2. Événement à l'origine du litige
Le [date], [décrire l'événement ayant déclenché la procédure administrative].
Le requérant a alors [présenté une demande / répondu à une procédure contradictoire / sollicité une autorisation / demandé une mutation / demandé sa réintégration…].
Pièce n° [ ] : demande du [date].
3. Démarches accomplies auprès de l'administration
Par courrier / courriel / demande du [date], M./Mme [X] a demandé à [administration] de :
[Objet précis].
Cette demande était notamment fondée sur :
- [Élément n° 1] ;
- [Élément n° 2] ;
- [Élément n° 3].
Pièces n° [ ] à [ ].
Note de rédaction
Éviter ici toute argumentation juridique longue. Ce paragraphe doit seulement établir que l'administration disposait des éléments pertinents avant de prendre sa décision.
4. Intervention de la décision attaquée
Par décision du [date], notifiée au requérant le [date], [autorité] a décidé de :
« [reprendre uniquement le passage décisif de la décision] ».
Cette décision repose, selon ses motifs, sur les considérations suivantes :
[Résumer très brièvement les motifs].
Pièce n° 1.
5. Conséquences immédiates de la décision
Depuis cette décision, M./Mme [X] est [décrire précisément les effets actuels].
Ainsi :
Avant la décision : [situation] ;
Depuis la décision : [situation] ;
À compter du [date] : [conséquence prochaine ou aggravation certaine].
Ces conséquences seront développées ci-après au titre de l'urgence.
6. Introduction du recours au fond
Par requête enregistrée le [date], M./Mme [X] a demandé au tribunal administratif de [ville] :
- D’annuler / réformer la décision du [date] ;
- [Autres conclusions éventuelles].
Cette instance est enregistrée sous le n° [numéro].
Pièce n° 2.
La condition tenant à l'existence d'une requête au fond exigée par l'article L. 521-1 du CJA est ainsi satisfaite.
II. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE SUSPENSION
7. Sur l'existence d'une décision administrative faisant grief
La décision du [date] modifie directement la situation juridique de M./Mme [X] en ce qu'elle [refuse / retire / abroge / suspend / sanctionne / autorise / impose…].
Elle présente donc le caractère d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Variante – décision implicite
Le silence conservé par [administration] pendant le délai de [X] a fait naître, le [date], une décision implicite de [rejet / acceptation].
La décision dont la suspension est demandée est donc précisément identifiable.
8. Sur l'intérêt donnant qualité pour agir
La décision litigieuse affecte directement et personnellement M./Mme [X] puisqu'elle a pour effet de :
[Décrire l'incidence juridique directe].
Son intérêt à en demander l'annulation et, corrélativement, la suspension de son exécution est donc direct, certain et actuel.
Note de rédaction
Dans les contentieux où l'intérêt à agir est techniquement discuté — urbanisme, association, tiers, concurrent, voisin, candidat évincé — consacrer plusieurs paragraphes spécifiques à cette question.
9. Sur le respect du délai de recours
La décision a été notifiée / publiée le [date].
La requête au fond a été enregistrée le [date].
Elle a donc été introduite dans le délai contentieux applicable.
Variante
Le délai n'était pas opposable au requérant dès lors que :
[Absence ou caractère incomplet des voies et délais de recours / RAPO exercé / autre cause juridiquement pertinente].
10. Sur l'accomplissement du recours administratif préalable obligatoire, s'il y a lieu
Le [date], M./Mme [X] a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par [texte].
Ce recours a été rejeté par décision du [date].
Pièces n° [ ] et [ ].
La condition préalable à la saisine du juge administratif est ainsi satisfaite.
Note de rédaction
Supprimer entièrement ce paragraphe lorsqu'aucun RAPO n'est applicable.
11. Sur le respect de l'article R. 522-1 du CJA
La présente demande de suspension :
- Fait l'objet d'une requête distincte ;
- Expose les faits et moyens sur lesquels elle repose ;
- Comporte une démonstration spécifique de l'urgence ;
- Est accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation / réformation.
Elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
III. DISCUSSION
A. SUR L'URGENCE
12. Rappel du critère juridique
L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et qu'est invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
La condition d'urgence doit être appréciée concrètement au regard des effets que l'exécution de la décision produit sur la situation du requérant et, plus généralement, des intérêts en présence.
En l'espèce, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à la situation de M./Mme [X].
13. Sur l'immédiateté des effets de la décision
La décision litigieuse produit ses effets depuis le [date] / produira ses effets à compter du [date très proche].
Elle entraîne immédiatement :
[Effet n° 1] ;
[Effet n° 2] ;
[Effet n° 3].
Il ne s'agit donc ni d'un préjudice futur éventuel ni d'une difficulté hypothétique, mais d'une conséquence actuelle / certaine et imminente.
Pièces n° [ ].
14. Sur la gravité des conséquences
Les conséquences de la décision excèdent très largement les désagréments normalement attachés à une décision administrative défavorable.
En effet, son exécution entraîne pour M./Mme [X] :
[Décrire la conséquence la plus grave].
Cette atteinte présente un caractère particulièrement sérieux dès lors que [explication concrète et individualisée].
MODULE A — URGENCE FINANCIÈRE
15A. Sur la dégradation immédiate de la situation financière
Avant l'intervention de la décision attaquée, le requérant percevait mensuellement environ :
[X] euros nets.
Depuis son exécution, ses ressources ont été ramenées à :
[X] euros.
La perte mensuelle représente donc :
[X] euros, soit [X] % de ses revenus antérieurs.
Parallèlement, ses charges incompressibles s'élèvent mensuellement à environ :
- Logement : [X] € ;
- Emprunts : [X] € ;
- Charges familiales : [X] € ;
- Assurances : [X] € ;
- Autres charges nécessaires : [X] €.
Soit un total d'environ [X] euros par mois.
Le requérant se trouve ainsi exposé à un déficit mensuel de [X] euros.
Pièces n° [ ] : bulletins de paie, loyers, échéanciers, justificatifs pertinents.
Phrase de conclusion
Dans ces conditions, l'exécution de la décision compromet immédiatement la capacité du requérant à faire face à ses charges essentielles et caractérise une situation d'urgence.
MODULE B — FONCTION PUBLIQUE / EMPLOI
15B. Sur l'atteinte professionnelle immédiate
La décision attaquée entraîne :
[Privation d'emploi / exclusion / cessation de rémunération / affectation / refus de réintégration / perte de fonctions / interruption de carrière].
Elle affecte ainsi simultanément :
- La situation administrative du requérant ;
- Ses conditions d'exercice professionnel ;
- [Sa rémunération / son déroulement de carrière / sa situation personnelle].
L'attente du jugement au fond aurait pour conséquence de laisser perdurer cette situation pendante [durée prévisible ou période déterminante], alors même que ses effets se produisent dès à présent.
MODULE C — SANTÉ / CONDITIONS DE TRAVAIL
15C. Sur les conséquences relatives à la santé ou aux conditions d'exercice
Les pièces médicales / expertales produites établissent que :
[Recommandation / contre-indication / aménagement / nécessité de changement de poste].
Pourtant, la décision attaquée a pour effet de [maintenir une situation incompatible / refuser un aménagement / imposer une situation administrative aggravante].
Les éléments médicaux versés au dossier ne sont pas invoqués de manière abstraite : ils établissent directement la nécessité de [mesure].
Pièces n° [ ].
MODULE D — ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
15D. Sur la menace pesant sur la continuité de l'exploitation
La décision litigieuse empêche / compromet l'exercice de l'activité de [société].
Elle entraîne notamment :
- Une perte prévisionnelle de chiffre d'affaires de [X] € ;
- La remise en cause de [X] contrats ;
- Des charges fixes mensuelles de [X] € ;
- Emplois directement concernés ;
- Une trésorerie disponible limitée à [X].
Pièces comptables n° [ ].
La poursuite de l'exécution de la décision jusqu'au jugement au fond est ainsi susceptible de compromettre durablement la continuité de l'activité.
MODULE E — URBANISME / TRAVAUX
15E. Sur le risque de réalisation d'une situation difficilement réversible
Les travaux litigieux [ont débuté / doivent débuter] le [date].
À ce jour :
[État précis du chantier].
En l'absence de suspension, [construction / démolition / aménagement] pourra se poursuivre avant que le tribunal ne statue au fond.
La situation matérielle serait alors substantiellement modifiée avant l'intervention du jugement.
Pièces n° [ ] : photographies, constats, déclarations, calendrier des travaux.
Note
Vérifier systématiquement les règles spéciales du code de l'urbanisme avant utilisation de ce module.
MODULE F — SCOLARITÉ / FORMATION / CONCOURS
15F. Sur le risque de perte d'une année ou d'une échéance
La prochaine échéance déterminante est fixée au [date].
À défaut de suspension avant cette date, M./Mme [X] ne pourra [s'inscrire / poursuivre la formation / participer / intégrer…].
Un jugement ultérieur ne permettrait pas de restaurer pleinement la situation perdue au cours de l'année [année].
La temporalité propre à la procédure caractérise ainsi l'urgence.
16. Sur l'impossibilité d'attendre le jugement au fond
Même si la requête au fond est appelée à être jugée dans les meilleurs délais en cas de suspension, l'instance principale ne peut matériellement permettre de prévenir les conséquences qui se produisent dès maintenant.
Sans intervention du juge des référés :
[Décrire ce qui arrivera concrètement avant le jugement].
La suspension sollicitée présente donc une utilité immédiate.
17. Sur la diligence du requérant
M./Mme [X] a agi sans délai excessif.
La décision lui a été notifiée le [date].
Il/elle a [consulté son conseil / introduit son recours / constitué ses pièces] dès le [date].
La présente requête est déposée le [date].
La chronologie du dossier ne révèle donc aucune inertie susceptible de relativiser l'urgence invoquée.
Variante en cas de délai apparent
Si un délai s'est écoulé, écrire :
Si la décision remonte au [date], la situation d'urgence ne s'est concrètement caractérisée qu'à compter du [événement], date à laquelle [explication]. Le requérant a alors immédiatement entrepris les démarches nécessaires.
18. Sur la balance des intérêts en présence
La suspension sollicitée ne porterait aucune atteinte excessive à l'intérêt public.
En particulier :
[Continuité du service non affectée / aucune menace pour la sécurité / aucune difficulté sérieuse pour les tiers / mesure provisoire parfaitement réversible].
À l'inverse, le maintien immédiat de la décision entraîne pour M./Mme [X] les conséquences graves précédemment décrites.
La balance des intérêts plaide donc en faveur de la suspension.
19. Conclusion sur l'urgence
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du [date] affecte de manière suffisamment grave, immédiate et concrète la situation de M./Mme [X] pour qu'il ne puisse raisonnablement attendre le jugement de la requête au fond.
La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, par conséquent, satisfaite.
B. SUR L'EXISTENCE D'UN DOUTE SÉRIEUX QUANT À LA LÉGALITÉ
20. Introduction aux moyens
La décision attaquée est affectée de plusieurs illégalités qui sont, chacune ou à tout le moins prises ensemble, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Il sera successivement démontré que :
1° [moyen principal] ; 2° [deuxième moyen] ; 3° [troisième moyen éventuel].
Règle de rédaction
Mettre en premier le moyen le plus immédiatement convaincant, et non nécessairement suivre l'ordre académique « légalité externe / légalité interne ».
PREMIER MOYEN
[Exemple : ERREUR DE DROIT – MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE …]
21. Règle de droit applicable
Aux termes de l'article [texte] :
« [Courte citation strictement utile]. »
Il résulte de ces dispositions que [énoncer clairement la règle juridique en une ou deux phrases].
Le cas échéant :
Cette règle a été précisée par [CE / CAA, date, n°], selon lequel [principe, sans longue citation].
22. Faits établis par les pièces
En l'espèce, il ressort de la pièce n° [ ] que :
[Fait précis n° 1].
Il ressort également de la pièce n° [ ] que :
[Fait précis n° 2].
Ces éléments ne sont pas contestables au regard des documents versés au dossier.
23. Confrontation de la règle aux faits
Pourtant, l'administration a considéré que :
[Position administrative].
Ce faisant, elle a [appliqué un texte inapplicable / méconnu le champ d'application du texte / ajouté une condition non prévue / omis une condition obligatoire…].
Elle a donc entaché sa décision d'une erreur de droit.
24. Conclusion « doute sérieux »
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de [texte] est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
DEUXIÈME MOYEN
[Exemple : ERREUR DE FAIT]
25. Présentation du fait retenu par l'administration
La décision attaquée repose expressément sur l'affirmation selon laquelle :
« [fait retenu dans la décision] ».
Or cette affirmation est matériellement inexacte.
26. Démonstration documentaire
La pièce n° [ ] établit en effet que :
[Fait contraire].
La pièce n° [ ] confirme que :
[Élément complémentaire].
Ainsi, contrairement au motif retenu par l'administration :
[Énoncer le fait exact].
27. Caractère déterminant de l'erreur
Cette erreur n'est pas secondaire.
Elle constitue [le motif principal / l'un des motifs déterminants] de la décision attaquée.
La décision repose donc sur une prémisse factuelle matériellement erronée.
28. Conclusion
Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits apparaît ainsi, à lui seul, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
TROISIÈME MOYEN
[Exemple : VICE DE PROCÉDURE]
29. Identification de la formalité obligatoire
L'article [X] impose préalablement à l'adoption de la décision :
[Consultation / communication du dossier / procédure contradictoire / avis d'une commission / entretien…].
Cette formalité constitue [une garantie pour l'intéressé / une formalité susceptible d'influencer le sens de la décision].
30. Méconnaissance de la procédure
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne révèle que :
[Formalités accomplies].
Au contraire, [élément démontrant le vice].
M./Mme [X] a ainsi été privé(e) de [garantie].
31. Conclusion
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est donc également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
MODULE – INCOMPÉTENCE
32A. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
La décision a été signée par [nom / qualité].
Or la compétence pour prendre une telle décision appartient à [autorité] en application de [texte].
Aucune délégation régulièrement publiée et couvrant précisément la matière en cause ne permet [à vérifier selon les pièces disponibles] de justifier la compétence du signataire.
Sous cette réserve factuelle, le moyen tiré de l'incompétence est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Note de prudence
Ne jamais affirmer l'absence de délégation sans avoir recherché les délégations publiées applicables à la date de la décision.
MODULE – DÉFAUT DE MOTIVATION
32B. Sur l'insuffisance de motivation
La décision litigieuse est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de [CRPA / texte spécial].
Or elle se borne à indiquer :
« [Motif très général] ».
Elle ne précise ni [éléments de fait], ni [éléments de droit] permettant au requérant de connaître les considérations constituant le fondement réel de la mesure.
Sous réserve du régime de motivation applicable à la décision en cause, cette insuffisance est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
MODULE – DÉFAUT D'EXAMEN PARTICULIER
32C. Sur l'absence d'examen particulier de la situation
Le requérant avait expressément porté à la connaissance de l'administration :
- [Élément essentiel n° 1] ;
- [Élément essentiel n° 2] ;
- [Élément essentiel n° 3].
Pourtant, la décision :
[Ne mentionne aucun de ces éléments / repose sur une motivation stéréotypée / manifeste une confusion avec une autre situation].
Il existe ainsi un doute sérieux sur la réalité de l'examen individuel de la situation du requérant.
MODULE – ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION
32D. Sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances
Les éléments objectifs du dossier établissent que :
[Faits particulièrement forts].
Dans ces circonstances, [administration] ne pouvait, sans porter sur les faits une appréciation manifestement erronée, considérer que :
[Conclusion administrative].
Le moyen est ainsi propre à créer un doute sérieux.
MODULE – PROPORTIONNALITÉ D'UNE SANCTION
32E. Sur le caractère disproportionné de la sanction
À supposer même les faits reprochés établis, la sanction de [sanction] apparaît disproportionnée au regard :
- De la nature exacte des faits ;
- De leur caractère [isolé / ancien / sans conséquence] ;
- De l'ancienneté de l'intéressé ;
- De ses évaluations antérieures ;
- De l'absence / du niveau de ses antécédents disciplinaires ;
- Des circonstances particulières de l'espèce.
Pièces n° [ ].
Il existe dès lors un doute sérieux quant à la proportionnalité de la sanction retenue.
C. SUR LES CONSÉQUENCES À TIRER DE LA SUSPENSION
HYPOTHÈSE 1 — DÉCISION POSITIVE OU MESURE DÉFAVORABLE
33. Sur la suspension de l'exécution
Eu égard à l'urgence caractérisée et à l'existence d'au moins un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du [date] [dans son entier / en tant seulement qu'elle…] jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Note stratégique
Toujours se demander si une suspension partielle suffit. Elle peut être plus facile à obtenir lorsqu'elle répond exactement à l'urgence.
HYPOTHÈSE 2 — DÉCISION DE REFUS
34. Sur la nécessité d'un réexamen provisoire
La seule suspension de la décision de refus du [date] ne suffirait pas à assurer l'effectivité de l'ordonnance.
Il y a donc lieu d'enjoindre à [administration] de réexaminer la demande de M./Mme [X] dans un délai de [X jours] à compter de la notification de l'ordonnance.
Une telle mesure conserve un caractère provisoire et ne revient pas à accorder définitivement au requérant le bénéfice sollicité.
Lorsqu'un refus est suspendu, l'administration peut être tenue, notamment sur injonction du juge des référés, de procéder au réexamen de la demande. Le juge doit toutefois éviter une mesure ayant des effets en tous points identiques à ceux d'une annulation définitive.
35. Sur la mesure provisoire complémentaire, si elle est juridiquement nécessaire
Dans l'attente de ce réexamen, il est demandé au juge d'enjoindre à [administration] de :
[Mesure strictement provisoire et nécessaire].
Cette mesure est directement nécessaire pour éviter que l'ordonnance de suspension ne soit privée d'effet utile.
Exemples à adapter avec prudence
- Réexaminer une demande ;
- Replacer provisoirement l'intéressé dans une situation administrative déterminée lorsque l'office du juge le permet ;
- Prendre une mesure conservatoire directement liée à la suspension.
Alerte
Ne pas demander sous couvert de référé ce que seul le jugement au fond pourrait définitivement accorder.
36. Sur l'astreinte, le cas échéant
Compte tenu de [antécédents de carence / impératif calendaire / urgence particulière], il apparaît nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte de [X] euros par jour de retard passé le délai fixé par l'ordonnance.
Variante prudente
Si aucun élément ne fait craindre une inexécution, supprimer cette demande : une astreinte systématique peut inutilement alourdir le dispositif.
IV. SUR LES FRAIS EXPOSÉS ET NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
37. Article L. 761-1 du CJA
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M./Mme [X] l'intégralité des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Il est par conséquent demandé au tribunal de mettre à la charge de [administration] la somme de [1 500 / 2 000 / 2 500 / X] euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
Il est demandé au juge des référés du tribunal administratif de [ville] de :
À TITRE PRINCIPAL
1°) SUSPENDRE, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du [date] par laquelle [autorité] a [objet], jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
EN CAS DE DÉCISION DE REFUS
2°) ENJOINDRE à [administration] de procéder au réexamen de la demande de M./Mme [X] dans un délai de [X jours] suivant la notification de l'ordonnance ;
3°) le cas échéant, ENJOINDRE, dans l'attente de ce réexamen, à [administration] de [mesure provisoire] ;
4°) le cas échéant, ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de [X] euros par jour de retard ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
5°) METTRE À LA CHARGE de [administration] la somme de [X] euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous toutes réserves.
Fait à [ville], le [date]
[Signature / avocat]
INVENTAIRE DES PIÈCES
Pièce n° 1 – Décision attaquée du [date] Pièce n° 2 – Requête au fond Pièce n° 3 – Preuve de notification Pièce n° 4 – [demande initiale] Pièce n° 5 – [pièce établissant l'urgence] Pièce n° 6 – [pièce établissant l'urgence] Pièce n° 7 – [pièce établissant le moyen n° 1] Pièce n° 8 – [pièce établissant le moyen n° 2] Pièce n° 9 – [pièce complémentaire] Pièce n° 10 – [etc.]
1°. MATRICE DE CONSTRUCTION DU PARAGRAPHE « URGENCE »
Pour chaque dossier, remplir avant rédaction :
|
Question |
Réponse dossier |
|
Quelle est la décision ? |
[…] |
|
Depuis quelle date produit-elle ses effets ? |
[…] |
|
Quel est l'effet le plus grave ? |
[…] |
|
Cet effet est-il déjà réalisé ? |
[…] |
|
Quelle prochaine échéance rend l'intervention urgente ? |
[…] |
|
Quel préjudice se réalisera avant le jugement au fond ? |
[…] |
|
Quelle pièce prouve ce préjudice ? |
[…] |
|
Le préjudice est-il chiffrable ? |
[…] |
|
Le requérant a-t-il agi rapidement ? |
[…] |
|
Quel intérêt public l'administration opposera-t-elle ? |
[…] |
|
Comment y répondre ? |
[…] |
|
Une présomption d'urgence existe-t-elle dans ce contentieux ? |
[…] |
Formule synthétique à obtenir
Décision du [date] → effet depuis le [date] → préjudice concret [X] → pièce n° [X] → aggravation au [date] → jugement au fond nécessairement postérieur → suspension immédiatement utile.
25. MATRICE DE CONSTRUCTION D'UN MOYEN DE DOUTE SÉRIEUX
Pour chaque moyen :
|
Élément |
Contenu |
|
Qualification du moyen |
[…] |
|
Texte applicable |
[…] |
|
Principe juridique |
[…] |
|
Fait retenu par l'administration |
[…] |
|
Fait réel |
[…] |
|
Pièce déterminante |
[…] |
|
Erreur commise |
[…] |
|
Caractère déterminant |
[…] |
|
Jurisprudence directement transposable |
[…] |
|
Conclusion « doute sérieux » |
[…] |
Formule en cinq temps
1. Le texte prévoit X. 2. La pièce n° Y établit Z. 3. L'administration a pourtant retenu A. 4. Elle a donc méconnu X. 5. Le moyen est propre à créer un doute sérieux.
2°. HIÉRARCHISATION DES MOYENS
Avant dépôt, classer tous les moyens envisagés.
|
Moyen |
Force juridique |
Preuve immédiate |
Compréhension rapide |
Rang |
|
[Moyen 1] |
/5 |
/5 |
/5 |
[…] |
|
[Moyen 2] |
/5 |
/5 |
/5 |
[…] |
|
[Moyen 3] |
/5 |
/5 |
/5 |
[…] |
|
[Moyen 4] |
/5 |
/5 |
/5 |
[…] |
Règle pratique : le moyen ayant la meilleure combinaison force juridique + preuve documentaire + lisibilité immédiate doit normalement être placé en premier.
VII. LE CONTRÔLE ANTI-REJET (article L. 522-3 du CJA)
Avant transmission par l’application Télérecours, vérifier :
|
Contrôle |
Oui/Non |
|
Décision administrative précisément identifiée |
☐ |
|
Copie de la décision produite |
☐ |
|
Requête au fond effectivement déposée |
☐ |
|
Copie de la requête au fond jointe |
☐ |
|
Référé présenté dans une requête distincte |
☐ |
|
Compétence du TA vérifiée |
☐ |
|
Délai de recours vérifié |
☐ |
|
RAPO vérifié lorsqu'il existe |
☐ |
|
Intérêt à agir expliquer |
☐ |
|
Urgence faisant l'objet d'une partie autonome |
☐ |
|
Date d'apparition de l'urgence indiquée |
☐ |
|
Préjudice concret démontré |
☐ |
|
Pièces d'urgence numérotées et citées |
☐ |
|
Meilleur moyen placé en tête |
☐ |
|
Chaque moyen rattaché à une pièce |
☐ |
|
Dispositif compatible avec l'office du juge des référés |
☐ |
|
Utilité concrète de la suspension identifiée |
☐ |
VII. LA PRÉPARATION DE L'AUDIENCE DE REFERE (très important)
Pour l'audience de référé-suspension, il ne suffit pas de dire « je m’en rapporte à l’instruction écrite du dossier » mais vous devez être en mesure de répondre immédiatement aux six questions ci-dessous généralement posées par le juge du référé-suspension :
1. Quelle décision voulez-vous suspendre ?
Réponse en une phrase : « La décision du [date] par laquelle [autorité] a [objet]. »
2. Pourquoi est-ce urgent aujourd'hui ?
Réponse en trente secondes : « Depuis le [date], cette décision entraîne [conséquence]. La pièce n° [ ] le démontre et, à compter du [date], [aggravation]. »
3. Quelle est votre meilleure pièce d'urgence ?
« Pièce n° [ ]. »
4. Quel est votre meilleur moyen ?
« L'administration a méconnu [texte] puisque [fait établi]. »
5. Quelle pièce établit cette illégalité ?
« Pièce n° [ ]. »
6. Que doit changer concrètement l'ordonnance que je prendrai dans les tout prochain jour ?
« La suspension doit permettre [résultat provisoire précis]. »
Si la réponse à cette dernière question n'est pas claire, le dispositif doit être retravaillé.
CONSEIL : préparez votre audience de façon à être plus à l’aise et donc plus convaincant par une connaissance parfaite de votre dossier.
Enfin, espérez ne pas m’avoir un jour comme contradicteur dans une audience de référé-suspension, car je soulève en cours d’audience des moyens que je n’ai pas soulevé par écrit dans ma requête introductive ou dans mon mémoire en réplique et que je régulariserai par écrit à postériori dans Télérecours.
L’effet de surprise est garanti. (lol).

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