Des vies derrière les arrêts, des justiciables derrière les principes

Il existe une manière singulière d’entrer dans l’histoire : voir son nom devenir celui d’une règle de droit.

Cette célébrité se rencontre dans les amphithéâtres, les mémoires d’avocats et les décisions de justice.

On cite un patronyme, on lui associe une date, puis on expose un principe.

Cadot évoque l’affirmation du juge administratif.

Cames, la responsabilité sans faute.

Benjamin, la protection des libertés.

Danthony, les conséquences des irrégularités de procédure.

Czabaj, les limites temporelles du recours.

À force d’être prononcés, ces noms finissent par sembler abstraits.

Pourtant, ils appartiennent à des hommes dont les procès avaient un objet concret : obtenir réparation d’un accident, contester une révocation, défendre une carrière, faire réviser une pension ou demander le respect des règles de fonctionnement d’un établissement.

Leur célébrité juridique ne correspond pas toujours à une victoire.

Certains ont obtenu satisfaction.

D’autres ont perdu tout en donnant leur nom à une décision fondamentale.

Quelques-uns étaient déjà connus ; beaucoup ne le sont devenus que dans le cercle des juristes.

Retrouver ces hommes suppose donc de distinguer trois histoires : celle de leur existence, celle de leur procès et celle de la règle qui en est issue.

Les décisions permettent de reconstituer les deux dernières. La première demeure parfois largement à écrire.

1° Cadot : un emploi supprimé, une place nouvelle pour le juge

Cadot dirige la voirie et les eaux de la ville de Marseille lorsque son emploi est supprimé.

Il réclame une indemnisation et engage un parcours contentieux qui finit par conduire son affaire devant le Conseil d’État.

Son litige pose une question préalable à celle de ses droits : quel juge peut entendre sa demande ?

Le 13 décembre 1889, le Conseil d’État se reconnaît compétent, alors même qu’aucun texte ne lui attribue expressément ce contentieux.

La décision marque l’abandon de la théorie du ministre-juge et l’affirmation de sa compétence générale dans le système juridictionnel de l’époque.

Cadot n’obtient pourtant pas l’indemnisation recherchée.

Son importance historique tient à la place du juge devant lequel sa contestation peut être portée. CE, 13 décembre 1889, Cadot

C’est une première leçon de cette galerie : un procès peut transformer les institutions sans satisfaire celui qui l’a engagé.

L’homme défendait les conséquences de la suppression de son emploi ; son nom est devenu l’un des repères de l’émancipation de la justice administrative.

2° Cames : la main blessée d’un ouvrier derrière la responsabilité sans faute

Cames travaille à l’arsenal de Tarbes.

Un éclat de métal projeté sous le choc d’un marteau-pilon le blesse gravement à la main et l’empêche de poursuivre son travail.

Aucune faute n’est retenue contre lui.

Aucune faute n’est davantage imputée à l’État employeur.

Le ministre lui accorde une indemnité, mais Cames en demande l’augmentation.

Le 21 juin 1895, le Conseil d’État admet que l’État puisse être tenu de réparer le dommage sur le fondement du risque auquel le travail a exposé son ouvrier.

La responsabilité peut ainsi être engagée sans qu’une faute soit démontrée. CE, 21 juin 1895, Cames

La formule juridique tient en quelques mots.

Son origine est une blessure qui compromet la capacité d’un homme à gagner sa vie.

Cames donne ainsi une présence humaine à une transformation majeure du droit de la responsabilité : l’absence de faute ne suffit plus, dans une telle situation, à laisser la victime supporter seule les conséquences du service.

3° Anguet : une visite à la poste qui engage la responsabilité de l’État

Le 11 janvier 1908, Anguet se trouve dans un bureau de poste parisien.

La porte destinée au public a été fermée avant qu’il ait terminé ses opérations.

Un employé l’invite à emprunter une autre sortie, par les locaux du personnel. Il y est brutalement expulsé et blessé.

L’affaire associe deux éléments : le mauvais fonctionnement du service, qui a conduit à la fermeture prématurée, et le comportement personnel des agents.

Le 3 février 1911, le Conseil d’État reconnaît la responsabilité de l’État et accorde à Anguet une indemnité de 20 000 francs.

L’existence possible d’une faute personnelle des agents ne fait pas disparaître celle du service. CE, 3 février 1911, Anguet

Pour les juristes, le nom évoque le cumul des fautes.

Pour le récit, il faut conserver la scène initiale : un usager qui cherche à sortir d’un bureau de poste.

Cette disproportion entre la banalité du point de départ et la portée de la décision est l’un des traits les plus frappants de l’histoire jurisprudentielle.

4° Gomel : le propriétaire qui fait contrôler les mots de l’administration

Gomel souhaite réaliser une construction place Beauvau, à Paris. L’administration refuse l’autorisation en invoquant la protection d’une perspective monumentale.

Le litige porte donc sur la qualification du lieu : la place présente-t-elle réellement le caractère juridique qui permet de justifier ce refus ?

Le 4 avril 1914, le Conseil d’État contrôle cette qualification et annule la décision.

L’administration ne peut se contenter d’invoquer une catégorie prévue par la loi ; les faits doivent effectivement lui correspondre. CE, 4 avril 1914, Gomel

Le nom de Gomel est depuis associé au contrôle de la qualification juridique des faits.

Derrière cette expression technique se trouve une exigence accessible à tous : lorsqu’une autorité donne une raison pour refuser une demande, le juge doit pouvoir vérifier que cette raison décrit correctement la situation.

5° Heyriès : une révocation au temps de la guerre

Heyriès conteste sa révocation, prononcée sans communication préalable de son dossier.

Cette garantie avait été suspendue par un décret du 10 septembre 1914, dans les premières semaines de la guerre.

Le 28 juin 1918, le Conseil d’État admet que les circonstances exceptionnelles puissent justifier des dérogations aux règles ordinaires afin d’assurer le fonctionnement des services publics.

Heyriès n’obtient pas l’annulation demandée. CE, 28 juin 1918, Heyriès

Son affaire rappelle que l’histoire du droit administratif ne suit pas une progression uniforme vers davantage de garanties.

Elle comprend aussi la détermination des circonstances dans lesquelles leur exercice peut être temporairement restreint.

L’homme qui invoquait une protection procédurale donne ainsi son nom à une jurisprudence permettant d’y déroger.

La nécessité de ces dérogations demeure soumise à l’appréciation du juge.

6° Couitéas : le propriétaire, la force publique et ceux que le nom de l’arrêt efface

Couitéas obtient de la justice la reconnaissance de droits sur un vaste domaine en Tunisie, alors placée sous protectorat français.

Il demande le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions obtenues.

Mais plusieurs milliers de personnes occupent les terres et revendiquent une possession ancienne.

Les autorités refusent d’intervenir en raison des troubles graves qu’une expulsion risquerait de provoquer.

Le 30 novembre 1923, le Conseil d’État admet que le refus puisse être légal tout en ouvrant droit à indemnisation lorsque la charge supportée par l’intéressé devient excessive.

L’affaire constitue une référence majeure de la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. CE, 30 novembre 1923, Couitéas

Une chronique attentive aux personnes doit conserver le contexte colonial et la présence des occupants.

Le nom de Couitéas désigne l’arrêt ; il ne résume pas tous les intérêts humains engagés dans le conflit.

Cette affaire montre combien une mémoire juridique organisée autour d’un seul patronyme peut laisser les autres protagonistes dans l’ombre.

7° Rodière : l’homme qui oblige à penser l’après-jugement

Rodière, chef de bureau au ministère des Régions libérées, conteste l’inscription de collègues à un tableau d’avancement.

Il obtient, en mars 1925, l’annulation de leurs inscriptions et des promotions qui en découlent.

L’administration reconstitue alors les carrières concernées, comme si les inscriptions annulées n’avaient pas existé.

Rodière conteste cette reconstitution. Le 26 décembre 1925, le Conseil d’État lui donne cette fois tort : l’exécution d’une annulation peut précisément exiger des mesures rétroactives.

Son nom demeure attaché aux conséquences de l’annulation contentieuse.

L’acte annulé étant, en principe, réputé n’avoir jamais existé, l’administration doit prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation juridique des intéressés. CE, 26 décembre 1925, Rodière

Ce portrait ouvre une question souvent négligée : que devient une victoire judiciaire après le jugement ?

Pour être effective, elle doit se traduire dans les actes, les dossiers et les carrières.

8° René Benjamin : l’écrivain dont la conférence devient une référence pour les libertés

René Benjamin est déjà un homme de lettres connu lorsqu’une conférence qu’il doit donner à Nevers suscite des protestations, notamment dans les milieux enseignants.

Le maire interdit les réunions prévues en invoquant les risques de troubles à l’ordre public.

Le 19 mai 1933, le Conseil d’État annule les interdictions.

Les circonstances ne justifiaient pas une mesure aussi restrictive : d’autres dispositions de police permettaient de faire face aux risques annoncés.

L’arrêt devient une référence du contrôle exercé sur les mesures de police et de la conciliation entre ordre public et liberté de réunion. CE, 19 mai 1933, Benjamin

Benjamin acquiert ainsi une seconde célébrité. Le droit conserve son nom pour une raison distincte de son œuvre littéraire.

Sa présence dans cette galerie rappelle aussi que la protection d’une liberté ne suppose pas l’adhésion aux opinions de celui qui l’exerce.

Le juge apprécie les conditions de l’interdiction, sans délivrer un brevet d’approbation au conférencier.

9° Gaston Aramu : connaître les accusations pour pouvoir se défendre

Gaston Aramu est commissaire de police à Bordj-Bou-Arréridj, en Algérie.

Un décret du Comité français de la Libération nationale le révoque en mai 1944, sans pension ni indemnité, dans le contexte de l’épuration administrative.

Il conteste les conditions de cette sanction : les faits reprochés ne lui avaient pas été préalablement communiqués de manière à lui permettre de présenter utilement sa défense.

Le 26 octobre 1945, le Conseil d’État annule la révocation.

Il affirme expressément l’existence de principes généraux du droit applicables même sans texte, dont découlent les garanties nécessaires à la défense de l’intéressé. CE, Assemblée, 26 octobre 1945, Aramu

L’annulation porte sur les conditions dans lesquelles la sanction a été prise. Elle ne tranche pas, à elle seule, le bien-fondé des accusations.

La portée du procès est précisément là : une personne doit pouvoir connaître les griefs essentiels et y répondre avant d’être sanctionnée, indépendamment du jugement que l’on pourrait porter sur elle.

10° Charles Dehaene : un gréviste entre droit constitutionnel et continuité du service

Charles Dehaene est chef de bureau à la préfecture d’Indre-et-Loire.

En juillet 1948, il participe à une grève malgré l’interdiction faite à certains agents.

Un blâme lui est infligé.

Le Préambule de la Constitution de 1946 a reconnu le droit de grève, tout en prévoyant son exercice dans le cadre des lois qui le réglementent. Mais l’encadrement législatif demeure incomplet.

Le 7 juillet 1950, le Conseil d’État admet que les autorités responsables du service puissent, sous le contrôle du juge, apporter les limitations nécessaires pour concilier ce droit avec les exigences du service public.

Le blâme de Dehaene est maintenu. CE, 7 juillet 1950, Dehaene

Le nom de ce gréviste reste ainsi lié à la reconnaissance d’un droit et à la possibilité de le limiter.

Pour restituer son histoire, il faut conserver ces deux dimensions : la portée générale du raisonnement et l’échec personnel de sa contestation.

11° Barel : l’accès aux fonctions publiques à l’épreuve des opinions politiques

En 1953, cinq candidats se voient refuser l’accès au concours d’entrée à l’École nationale d’administration.

Ils contestent des exclusions qu’ils attribuent aux opinions politiques qui leur sont prêtées.

Le 28 mai 1954, le Conseil d’État rappelle que l’administration ne peut écarter un candidat en se fondant exclusivement sur ses opinions politiques.

L’affaire révèle aussi l’importance de l’instruction du procès. Face aux éléments sérieux présentés par les requérants, le juge demande à l’administration de produire les dossiers utiles.

Son refus permet de tenir pour établies les allégations des candidats. Les exclusions sont annulées. CE, 28 mai 1954, Barel

Le nom de Barel porte la mémoire d’un combat collectif.

Quatre autres candidats figurent derrière le patronyme retenu par l’usage.

L’arrêt rappelle que l’égalité d’accès aux emplois publics doit pouvoir être défendue contre des critères de sélection que l’administration ne reconnaît pas ouvertement.

12° Nicolo : une contestation électorale qui transforme le contrôle des lois

M. Nicolo conteste les élections européennes de juin 1989, notamment en raison de la participation des électeurs des départements et territoires d’outre-mer.

Pour répondre à sa demande, le Conseil d’État examine la compatibilité de la loi électorale de 1977 avec le traité de Rome de 1957.

Le 20 octobre 1989, il accepte de contrôler la conformité d’une loi à un traité même lorsque cette loi est postérieure à celui-ci.

Il abandonne ainsi une position antérieure qui faisait obstacle à un tel contrôle.

Mais il ne constate pas l’incompatibilité invoquée et rejette la requête. CE, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo

L’écart entre la demande initiale et la portée de l’arrêt est considérable.

Une contestation électorale devient une étape majeure dans les rapports entre les lois et les engagements internationaux.

Nicolo n’obtient pas l’annulation du scrutin.

Il obtient, pour ainsi dire, une place durable dans l’histoire du contrôle juridictionnel.

13° Hardouin : le marin qui obtient un juge, sans obtenir l’annulation

Hardouin est maître timonier à bord du Vauquelin.

Après des faits d’ébriété et un refus de se soumettre à une épreuve d’alcootest, il reçoit une sanction de dix jours d’arrêts.

Son recours rencontre d’abord un obstacle : la sanction est considérée comme une mesure d’ordre intérieur, échappant au contrôle du juge administratif.

Le 17 février 1995, le Conseil d’État accepte d’en examiner la légalité, compte tenu de ses effets sur la situation du militaire.

Il rejette néanmoins la contestation au fond. CE, Assemblée, 17 février 1995, Hardouin

L’apport du procès tient à l’accès au juge.

Avant de discuter la légalité d’une sanction, encore faut-il pouvoir faire entendre cette question.

Hardouin montre qu’une transformation majeure peut se produire au stade de la recevabilité : le requérant perd, mais l’institution doit désormais répondre de sa décision devant le juge.

14° Marie : le détenu dont la réclamation devient une affaire de droit

Le même jour, le Conseil d’État statue sur le recours de M. Marie, détenu à Fleury-Mérogis.

Celui-ci avait reçu huit jours de cellule de punition avec sursis pour une réclamation concernant le fonctionnement du service médical.

Son recours avait également été déclaré irrecevable.

Le Conseil d’État accepte de contrôler la sanction.

Il constate que la réclamation ne comportait ni outrage, ni menace, ni imputation calomnieuse, et l’annule. CE, Assemblée, 17 février 1995, Marie

Les noms de Hardouin et de Marie sont souvent associés parce que leurs affaires réduisent le domaine des mesures d’ordre intérieur, dans deux institutions où la discipline occupe une place centrale.

Leurs résultats personnels diffèrent pourtant : le premier voit sa sanction maintenue ; le second obtient son annulation. Présentation des arrêts Hardouin et Marie

Un marin et un détenu contribuent ainsi à déplacer la frontière entre les décisions que l’institution règle seule et celles dont elle doit répondre devant un juge.

15° Koné : une protection constitutionnelle née d’une extradition contestée

M. Koné conteste un décret autorisant son extradition vers le Mali, où il est poursuivi pour des faits concernant notamment une atteinte aux biens publics et un enrichissement illicite.

Il soutient que la demande poursuit un but politique.

Le 3 juillet 1996, le Conseil d’État reconnaît un principe fondamental reconnu par les lois de la République : l’extradition doit être refusée lorsqu’elle est demandée dans un but politique.

L’accord franco-malien doit être interprété conformément à cette exigence constitutionnelle.

La distinction compte : une demande peut porter sur une infraction de droit commun tout en poursuivant un objectif politique.

Cependant, le Conseil d’État estime que ce but politique n’est pas établi dans l’affaire de Koné.

Son recours est rejeté. CE, Assemblée, 3 juillet 1996, Koné

L’homme fait ainsi reconnaître une protection dont le juge considère qu’elle ne s’applique pas à sa propre situation.

Une nouvelle fois, l’importance du principe dépasse le résultat individuel du procès.

16° Ternon : une carrière à l’origine d’une garantie de stabilité

M. Ternon, agent de la région Languedoc-Roussillon, bénéficie en 1983 d’une titularisation que l’administration retire en 1988.

Le litige pose une question décisive : pendant combien de temps l’administration peut-elle revenir rétroactivement sur une décision illégale qui a créé des droits ?

Le 26 octobre 2001, le Conseil d’État fixe, sous réserve des exceptions prévues, un délai de quatre mois suivant la prise d’une décision individuelle explicite créatrice de droits pour en permettre le retrait en raison de son illégalité.

Le retrait de la titularisation de Ternon était intervenu trop tard.

L’arrêt impose de tirer les conséquences de son illégalité sur la situation de l’intéressé. CE, Assemblée, 26 octobre 2001, Ternon

Derrière le délai abstrait apparaît une préoccupation très concrète : pouvoir construire sa vie professionnelle sur une décision administrative sans rester indéfiniment exposé à sa disparition rétroactive.

17° Claude Danthony : le mathématicien qui prenait les procédures au sérieux

Claude Danthony offre un portrait particulièrement riche, parce que les témoignages permettent de dépasser le seul dossier contentieux.

Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, il rejoint l’ENS de Lyon en 1989 comme enseignant-chercheur en mathématiques.

Il participe activement à la vie de l’établissement, notamment comme élu au conseil d’administration et au comité technique.

Les hommages publiés après sa mort, en octobre 2021, soulignent son engagement institutionnel et son attachement à l’enseignement. Hommage de la communauté des anciens de l’ENS de Lyon

Danthony ne rencontre donc pas le droit à l’occasion d’un unique accident administratif.

Il s’en saisit pour intervenir dans la vie de son institution.

Ses collègues élus décrivent un homme pour lequel les règles de fonctionnement garantissaient la participation collective. Hommage des élues et élus de l’ENS de Lyon

Avec d’autres requérants, il conteste le décret de décembre 2009 réunissant les deux écoles normales supérieures lyonnaises.

Les consultations préalables sont au cœur du litige : les comités techniques ont été consultés trop tard et les conseils d’administration ont délibéré dans une réunion commune.

Le 23 décembre 2011, le Conseil d’État énonce qu’un vice de procédure justifie l’annulation lorsqu’il a pu influencer le sens de la décision ou lorsqu’il a privé les intéressés d’une garantie.

La privation d’une garantie suffit donc, sans devoir établir que la décision aurait été différente.

Dans l’affaire, les irrégularités sont déterminantes.

La consultation préalable protégeait la participation des représentants du personnel ; les modalités de réunion avaient altéré l’expression autonome des établissements.

Le décret est annulé, avec effet différé au 30 juin 2012. Danthony obtient gain de cause sur sa demande d’annulation. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres

La postérité de l’arrêt comporte une ironie : le nom de celui qui défendait les garanties procédurales est aussi associé à la possibilité de neutraliser certaines irrégularités.

Les élus rapportent cette remarque de leur collègue : « Mais tout de même, notez que dans Danthony, je ne me suis pas fait danthonyser ! » Hommage des élus

La phrase restitue une présence que les manuels conservent rarement : celle d’un homme capable de commenter avec humour la transformation de son propre nom en vocabulaire juridique.

18° Dahan : un contrôle renforcé qui confirme la sanction

M. Dahan, ancien représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe, conteste sa mise à la retraite d’office par mesure disciplinaire.

La décision rapporte des comportements répétés à connotation sexuelle envers le personnel féminin ainsi que des agissements humiliants à l’égard d’une subordonnée.

Le Conseil d’État tient ces faits pour établis. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Dahan

L’arrêt transforme le contrôle des sanctions disciplinaires infligées aux agents publics.

Le juge ne se limite plus à rechercher une disproportion manifeste : il vérifie si la sanction est proportionnée à la gravité des fautes.

Ce contrôle renforcé ne conduit cependant pas à l’annulation.

La mise à la retraite d’office est jugée proportionnée. Présentation de l’arrêt Dahan

Ce portrait impose de conserver dans le récit les personnes que le nom de l’arrêt pourrait effacer : les agentes concernées par les comportements sanctionnés.

La célébrité juridique du requérant ne doit pas accaparer toute l’histoire humaine du litige.

19° Czabaj : le retraité dont le recours fixe une limite aux autres recours

Ancien brigadier de police, M. Czabaj conteste en 2014 une pension concédée en 1991.

Il en demande la révision pour tenir compte d’une bonification pour enfants.

La notification indiquait un délai de recours, mais ne précisait pas la juridiction compétente.

Cette omission empêche de lui opposer le délai contentieux ordinaire.

Le Conseil d’État reconnaît l’erreur commise sur ce point par le tribunal administratif.

Mais, le 13 juillet 2016, il ajoute une autre limite : au nom de la sécurité juridique, une décision individuelle connue de son destinataire ne peut être contestée indéfiniment.

Même en l’absence d’une information régulière sur les recours, celui-ci doit agir dans un délai raisonnable, généralement d’un an, sauf circonstances particulières.

Czabaj avait saisi le tribunal plus de vingt-deux ans après la notification.

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du tribunal, puis rejette lui-même sa demande comme tardive. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj

Le contraste est saisissant : son recours révèle une insuffisance de l’information donnée par l’administration, mais devient l’occasion d’affirmer que cette insuffisance ne laisse pas indéfiniment ouverte la contestation.

Czabaj donne son nom à une règle qui lui est immédiatement opposée.

Sa célébrité rappelle avec force que la reconnaissance d’un problème juridique et la satisfaction d’une demande personnelle sont deux choses différentes.

Des noms célèbres, des vies à retrouver

Ces hommes ne composent pas une galerie uniforme de héros victorieux. Ils appartiennent à des milieux différents, poursuivent des objectifs différents et entretiennent avec l’administration des rapports très divers.

Leur place dans l’histoire du droit ne constitue ni une récompense morale ni un jugement sur l’ensemble de leur existence.

Le mot « malgré eux » ne convient d’ailleurs pas également à tous.

Certains ont rencontré la jurisprudence à travers un événement subi.

D’autres, comme Danthony, ont fait du recours un moyen délibéré d’action.

Ce qui leur échappe davantage est la postérité de leur démarche : l’usage de leur nom, le résumé de leur affaire, la place que les générations suivantes lui attribuent.

Il faut aussi rendre leur place aux autres protagonistes.

Un patronyme peut dissimuler plusieurs requérants.

Autour d’un procès travaillent des avocats, des magistrats et des rapporteurs publics.

Des personnes directement concernées demeurent absentes de son intitulé.

Les enseignants, les auteurs et les praticiens contribuent ensuite à transformer une décision en référence.

Une histoire des justiciables gagne donc à suivre quatre questions : qui était cet homme, que demandait-il, qu’a-t-il obtenu et qu’a retenu le droit ?

Elles empêchent le principe juridique d’absorber entièrement l’expérience qui lui a donné naissance.

Elles invitent aussi à reconnaître les limites des sources : un arrêt renseigne sur un litige ; il ne livre pas nécessairement une biographie.

Retrouver davantage de ces vies suppose parfois de poursuivre l’enquête dans les archives professionnelles, les dossiers administratifs, les correspondances ou la presse.

Cames avait une main blessée.

Cadot avait perdu son emploi. Dehaene avait fait grève. Marie avait adressé une réclamation.

Danthony défendait les règles de participation dans son établissement. Czabaj demandait que sa pension soit recalculée.

Leurs noms sont devenus des références parce qu’un juge a répondu à leurs demandes.

Revenir à celles-ci permet de comprendre comment une affaire individuelle peut acquérir une portée commune : ils demandaient une réponse pour eux-mêmes, et leur procès a changé les réponses apportées aux autres.