Lorsqu'un fonctionnaire titulaire est détaché pour effectuer un stage dans un autre corps et qu'il n'est pas titularisé à l'issue de ce stage, il doit, en principe, être réintégré dans son corps d'origine.
Il convient de distinguer trois actes administratifs :
- Le refus de titularisation, qui relève de l'autorité compétente dans le corps d'accueil.
- La cessation du détachement pour stage, qui relève de l'administration d'origine en ce qui concerne la position statutaire de l'agent.
- La réintégration dans le corps d'origine, qui doit être organisée par cette dernière administration.
Le refus de titularisation dans le corps d'accueil ne constitue donc pas un licenciement de la fonction publique lorsque l'intéressé était déjà fonctionnaire titulaire.
1. Les dispositions réglementaires applicables depuis le 1er octobre 2025
Le décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 a codifié dans le Code général de la fonction publique plusieurs dispositions autrefois contenues dans le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Article R. 327-14 du Code général de la fonction publique (CGFP)
Cet article prévoit que le fonctionnaire déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois est, sauf disposition particulière, placé en position de détachement pendant son stage.
Article R. 327-68 du Code général de la fonction publique (CGFP)
Il prévoit expressément que, lorsqu'un fonctionnaire stagiaire licencié possède déjà la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps :
- Il est mis fin à son détachement.
- Il est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
- Cette réintégration intervient dans les conditions prévues par son statut.
Cette dernière disposition vise le licenciement en cours de stage. En cas de refus de titularisation à la fin du stage, la conséquence de principe est également la cessation du détachement et la réintégration dans le corps d'origine.
2. Répartition des compétences entre les deux administrations
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Décision |
Autorité compétente |
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Évaluer les aptitudes professionnelles pendant le stage |
Administration d'accueil |
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Refuser la titularisation à l'issue du stage |
Autorité de nomination du corps d'accueil |
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Mettre fin au détachement statutaire |
Administration d'origine |
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Réintégrer le fonctionnaire dans son corps initial |
Administration d'origine |
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Affecter l'agent sur un emploi correspondant à son grade d'origine |
Administration d'origine |
Point essentiel : l'administration d'accueil ne peut pas, par le seul refus de titularisation, priver le fonctionnaire des droits statutaires attachés au corps dont il est déjà titulaire.
3. Attention : l'expiration du stage ne suffit pas à établir un refus de titularisation
Il faut distinguer deux situations :
Première situation : un refus de titularisation a été expressément prononcé.
L'administration d'accueil peut alors engager les suites de cette décision, et l'administration d'origine doit prendre les mesures statutaires nécessaires à la réintégration.
Deuxième situation : le stage est arrivé à son terme sans décision expresse.
Dans cette hypothèse, l'agent peut conserver sa qualité de stagiaire, même après la date initialement prévue pour la fin du stage. Il ne devient pas automatiquement titulaire, mais ne peut pas davantage être considéré comme ayant nécessairement fait l'objet d'un refus de titularisation.
La CAA de Bordeaux l'a rappelé dans un arrêt CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 26/03/2026, 25BX00388, Inédit au recueil Lebon (communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais), en l'absence de décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement.
Cette jurisprudence est particulièrement utile lorsqu'une administration entend faire cesser le détachement au seul motif que la période de stage est terminée.
4. Application au cas d'un fonctionnaire hospitalier détaché pour effectuer un stage dans la fonction publique de l'État
Prenons le cas d'une fonctionnaire hospitalière titulaire détachée pour accomplir un stage dans le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS).
Si le stage prend fin le 30 septembre 2026 :
- Le ministère d'accueil est compétent pour statuer sur la titularisation, conformément au statut particulier applicable.
- En cas de refus régulier de titularisation, l'établissement hospitalier d'origine doit organiser la réintégration dans le corps hospitalier.
- En l'absence de refus de titularisation ou de décision mettant fin au stage, il convient de vérifier si l'agent conserve sa qualité de stagiaire et si son détachement demeure juridiquement en cours.
- Un simple avis défavorable d'une CAP ne constitue pas, à lui seul, une décision de refus de titularisation.
Le dernier point est déterminant : l'avis de la CAP ne se substitue pas à la décision de l'autorité compétente.
5. Les recours envisageables
Si le fonctionnaire se retrouve sans affectation ou sans rémunération, plusieurs démarches peuvent être envisagées : une demande écrite de clarification de sa situation statutaire, un recours contre un éventuel refus de titularisation, une demande de réintégration auprès de l'administration d'origine ou, en fonction de l'urgence et de la décision contestée, un référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA).
L'existence d'une décision faisant grief et la nature des conclusions déterminent la voie contentieuse appropriée.
6. Sources juridiques
En définitive, un fonctionnaire déjà titulaire qui n'est pas titularisé dans son corps d'accueil a vocation à réintégrer son corps d'origine. Mais il est indispensable de vérifier que le refus de titularisation a effectivement été décidé par l'autorité compétente avant de considérer le détachement comme terminé.
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