I. Principe : le fonctionnaire bénéficie d'un droit à réintégration dans son corps d'origine
Lorsqu'un détachement arrive à son terme et n'est pas renouvelé, le fonctionnaire titulaire a, en principe, vocation à être réintégré dans son administration d'origine.
Ce droit découle du maintien de son appartenance au corps ou cadre d'emplois d'origine pendant la période de détachement.
Il faut néanmoins distinguer trois situations :
- Le détachement de courte durée, qui ouvre généralement droit au retour sur l'emploi précédemment occupé.
- Le détachement de longue durée, qui ouvre droit à réintégration, mais pas nécessairement au retour sur le poste initial.
- Le détachement pour accomplir un stage dans un autre corps, qui obéit à des règles particulières lorsque l'agent n'est pas titularisé.
L'étendue des droits dépend également de la fonction publique d'appartenance : État (FPE), territoriale (FPT) ou hospitalière (FPH).
II. Tableau comparatif des conditions de réintégration
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Situation |
Conditions et droits |
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Détachement de courte durée |
Réintégration sur l'emploi d'origine selon le statut applicable. |
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Détachement de longue durée non renouvelé par l'accueil |
Réintégration dans le corps d'origine, avec des garanties variables selon le versant. |
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Absence de poste vacant |
Possibilité ou obligation de réintégration en surnombre dans certains cas, notamment dans la FPE. |
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Détachement pour effectuer un stage, sans titularisation |
Retour dans le corps d'origine, sous réserve des règles propres au stage et à sa cessation. |
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Réintégration pendant un congé maladie |
Réintégration administrative possible sans reprise physique immédiate du travail. |
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Refus par l'agent du poste proposé |
Conséquences statutaires potentiellement défavorables, selon le versant et les caractéristiques du poste. |
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Fin anticipée à la demande de l'agent |
Garanties moins favorables ; une disponibilité sans rémunération est possible si la réintégration immédiate est impossible. |
III. Les conditions dans la fonction publique de l'État
Le texte essentiel est l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
Lorsque l'administration d'accueil ne renouvelle pas le détachement pour un motif autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, l'agent doit être :
- Réintégré immédiatement dans son corps d'origine.
- Réintégré, si nécessaire, en surnombre.
- Affecté sur un emploi correspondant à son grade.
L'absence de poste vacant ne peut donc, dans cette hypothèse, justifier à elle seule un refus de réintégration.
L'article 23 prévoit toutefois un régime différent, notamment lorsque le fonctionnaire n'a pas exprimé son choix dans les délais réglementaires : la réintégration intervient alors à la première vacance d'emploi.
Références :
IV. Les conditions dans la fonction publique hospitalière
Le régime est notamment prévu par le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.
L'article 17-1 prévoit que, trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire doit faire connaître son intention de solliciter le renouvellement ou la réintégration.
L'administration d'accueil doit communiquer sa décision au moins deux mois avant l'échéance.
Lorsque le détachement n'est pas renouvelé, les conditions de réintégration résultent notamment du renvoi à l'article 20.
Point important : dans la fonction publique hospitalière, le détachement destiné à accomplir un stage présente une protection particulière. L'article 17 précise que le fonctionnaire détaché pour la durée de ce stage ne peut être définitivement remplacé sur son emploi d'origine que s'il est titularisé dans son nouveau corps.
Cette garantie est particulièrement importante lorsqu'un fonctionnaire titulaire quitte temporairement son établissement hospitalier pour effectuer un stage dans une autre administration et que sa titularisation n'intervient finalement pas.
L'article 20 prévoit qu'en cas d'absence d'emploi vacant, le fonctionnaire hospitalier peut être placé d'office en disponibilité. Une procédure de recherche d'emploi est alors organisée, comportant notamment la proposition de trois emplois correspondant à son grade dans un délai d'un an.
Il serait donc juridiquement inexact de considérer que toutes les administrations hospitalières doivent systématiquement réintégrer un fonctionnaire en surnombre.
V. Le cas particulier du fonctionnaire non titularisé après son stage
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire est détaché pour accomplir un stage dans un autre corps, il conserve en principe ses droits statutaires dans son corps d'origine.
Si le stage prend fin sans titularisation, il convient de distinguer :
- La fin du stage et le refus de titularisation dans le corps d'accueil.
- La fin du détachement prononcée par l'autorité compétente.
- La réintégration dans le corps d'origine et la détermination de l'affectation.
Un refus de titularisation dans le corps d'accueil ne constitue pas, en lui-même, une radiation du corps d'origine.
L'administration d'origine doit donc examiner les conditions du retour de l'agent, conformément à son statut.
VI. Le congé maladie fait-il obstacle à la réintégration ?
Non, le seul fait d'être placé en congé de maladie ordinaire n'interdit pas la réintégration administrative d'un fonctionnaire.
Il faut distinguer :
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Réintégration administrative |
Reprise effective des fonctions |
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Retour de l'agent dans son corps et son administration d'origine |
Retour physique sur son poste |
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Peut intervenir pendant un congé maladie |
Suppose que l'agent puisse légalement reprendre le service |
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Nécessite de régulariser sa position administrative |
Peut nécessiter un examen médical selon la situation |
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Permet de déterminer l'administration chargée de sa gestion |
N'intervient pas pendant un arrêt de travail qui se poursuit régulièrement |
L'administration ne peut donc pas assimiler systématiquement l'absence de reprise physique à un refus de réintégration.
VII. Quels recours en cas de refus ou de retard de réintégration ?
Selon la situation, plusieurs voies contentieuses sont envisageables.
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Recours |
Objet |
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Recours pour excès de pouvoir |
Contester un refus de réintégration ou une décision illégale relative à l'affectation |
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Référé-suspension, article L. 521-1 CJA |
Suspendre une décision de refus en présence de l'urgence et d'un doute sérieux sur sa légalité |
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Référé mesures utiles, article L. 521-3 CJA |
Obtenir une mesure urgente sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative |
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Recours indemnitaire |
Demander réparation d'un préjudice causé par une carence fautive de l'administration |
Conclusion juridique
L'expiration du détachement ne fait pas perdre au fonctionnaire sa qualité de titulaire de son corps d'origine.
Cependant, le droit à réintégration dans le corps d'origine et le droit à réaffectation immédiate sur un emploi sont deux droits distincts, dont les modalités varient selon le statut et les circonstances de la fin du détachement.
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