OUI : dans un arrêt en date du 09 novembre 2023, le Conseil d’Etat considère que l’intervention du jugement qui statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu’il est frappé d’appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l’exécution de ce permis de construire.


Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d’être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’intervention du jugement qui, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu’il est frappé d’appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l’exécution de ce permis de construire.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 09/11/2023, 469380, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, n° 385183, T. pp. 804-816-927 :

« Il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation contestée. Pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés ayant suspendu l'exécution d'une autorisation d'urbanisme. La circonstance que, dans l'intervalle, le juge du fond, saisi du recours en annulation contre cette même autorisation, a fait usage du pouvoir de surseoir à statuer et de demander la régularisation de l'autorisation que lui confère l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, ne prive pas d'objet le pourvoi en cassation. »
 

Lorsque les conclusions d'excès de pouvoir ont été entièrement rejetées par un jugement frappé d'appel, CE, Section, 23 novembre 2001, M. Aberbri, n° 233104, p. 575t :

« Décision faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de suspension en référé (article L. 521-1 du code de justice administrative). Rejet en première instance des conclusions d'excès de pouvoir et de la demande de référé-suspension. Alors même que le jugement par lequel le recours en annulation a été rejeté est frappé d'appel devant la cour administrative d'appel, les conclusions du pourvoi en cassation introduit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté la demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse sont devenues sans objet. »