La fiscalité internationale ne se résume plus à consulter la convention fiscale applicable entre deux États. Le réseau conventionnel français évolue sous l’effet des renégociations bilatérales, de l’Instrument multilatéral de l’OCDE, du droit de l’Union européenne, mais également de la jurisprudence et des accords conclus entre administrations fiscales.

Pour les entreprises comme pour les particuliers confrontés à une situation internationale, ces évolutions peuvent avoir des conséquences très concrètes : détermination de la résidence fiscale, répartition du droit d’imposer, retenues à la source, télétravail transfrontalier ou encore caractérisation d’un établissement stable.

L’actualité récente du réseau conventionnel français fournit plusieurs illustrations de ces enjeux.

Un réseau conventionnel français toujours en mouvement

La France dispose d'un réseau particulièrement étendu de conventions fiscales. L'étude de référence recense 125 conventions fiscales signées, auxquelles s'ajoutent 29 accords d'échange de renseignements en matière fiscale. Elle indique également que 120 conventions fiscales françaises sont couvertes par l'Instrument multilatéral de l'OCDE.

Ce réseau n'est cependant pas figé. Plusieurs premières négociations sont notamment mentionnées avec l'Angola, le Cambodge, Djibouti, l'Ouganda, le Pérou, la Tanzanie, l'Uruguay ou encore la Zambie. La convention conclue avec le Rwanda se trouve, quant à elle, dans un processus de ratification, le Rwanda l'ayant ratifiée dès le 11 août 2023.

Parallèlement, plusieurs conventions existantes font ou ont fait l'objet de renégociations ou d'avenants, notamment avec l'Allemagne, l'Arabie saoudite, l'Argentine, la Belgique, le Bénin, Chypre, la Finlande, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, la République démocratique du Congo, la Suède, la Suisse et l'Inde. Les informations disponibles étant publiques, d'autres négociations peuvent être en cours sans avoir encore fait l'objet d'une communication officielle.

Pour le contribuable, cette situation impose un premier réflexe : ne jamais raisonner sur la seule base du texte historique d'une convention sans vérifier son état actuel, son éventuelle modification et la date de prise d'effet des nouvelles dispositions.

Finlande et Suède : des textes en voie d'entrée en vigueur

Parmi les évolutions récentes figure la ratification française de la nouvelle convention fiscale conclue avec la Finlande le 4 avril 2023 et de l'avenant du 22 mai 2023 à la convention franco-suédoise.

La loi française autorisant leur approbation a été adoptée le 15 juin 2026. Les procédures de ratification ayant également été accomplies en Finlande et en Suède, l'entrée en vigueur des textes dépend désormais de l'échange des instruments de ratification.

La distinction entre signature, ratification, entrée en vigueur et prise d'effet est essentielle en pratique. La signature d'un nouveau texte ne signifie pas nécessairement que ses dispositions sont immédiatement applicables à la situation fiscale du contribuable.

France-Suisse : le télétravail transfrontalier davantage sécurisé

L'une des actualités les plus concrètes concerne les salariés travaillant entre la France et la Suisse.

Le 29 avril 2026, les autorités françaises et suisses ont signé un accord précisant l'interprétation du régime applicable au télétravail prévu par la convention fiscale franco-suisse, telle que modifiée par l'avenant du 27 juin 2023.

Le dispositif repose notamment sur un seuil de 40 % du temps de travail annuel pendant lequel l'activité exercée en télétravail dans l'État de résidence est réputée exercée dans l'État de l'employeur.

L'accord du 29 avril 2026 vient préciser le calcul d'une tolérance de 10 jours concernant certaines missions temporaires accomplies par le salarié dans son État de résidence ou dans un État tiers pour apprécier ce seuil. Entré en vigueur le 30 avril 2026, il s'applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2026.

Cette précision est loin d'être purement technique. Pour les employeurs et salariés transfrontaliers, le suivi du nombre de jours travaillés dans chacun des États devient un élément déterminant de la sécurisation du traitement fiscal.

France-Italie : être frontalier ne suffit pas toujours pour bénéficier du régime des frontaliers

Une clarification intéressante est également intervenue concernant la convention franco-italienne.

Dans un rescrit du 13 mai 2026, l'administration fiscale italienne s'est prononcée sur la situation d'un salarié de la Banque d'Italie résidant en France à proximité de la frontière et travaillant en Italie, avec également certains jours de télétravail.

La question consistait à déterminer si ses rémunérations relevaient du régime des travailleurs frontaliers de l'article 15 de la convention — qui prévoit dans cette configuration un droit d'imposer au profit de l'État de résidence — ou du régime applicable aux rémunérations publiques prévu par l'article 19.

L'administration italienne a considéré que l'article 19 était applicable aux rémunérations versées par la Banque d'Italie. Les revenus demeuraient donc imposables exclusivement en Italie, même si le salarié remplissait matériellement les conditions permettant normalement de caractériser une situation de travailleur frontalier.

L'enseignement est utile : avant d'appliquer un régime conventionnel particulier, il faut d'abord déterminer dans quelle catégorie conventionnelle entre le revenu concerné. La qualité de frontalier ne suffit pas nécessairement si une disposition plus spécifique gouverne la rémunération.

Résidence fiscale : le certificat étranger ne suffit pas nécessairement

Une autre décision mérite l'attention des particuliers ayant des attaches dans plusieurs États.

Dans une affaire concernant la convention franco-andorrane, la Cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur la situation d'un contribuable qui produisait un certificat de résidence fiscale délivré par les autorités andorranes.

Ce document n'a pas suffi. L'administration française avait réuni plusieurs éléments permettant de considérer que le foyer et le centre des intérêts familiaux du contribuable se situaient en France. La juridiction relève également que l'intéressé n'établissait pas avoir été assujetti à l'impôt en Andorre en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un autre critère analogue permettant de lui reconnaître la qualité de résident au sens de la convention.

Cette décision rappelle une distinction essentielle : disposer d'un certificat administratif de résidence et être résident fiscal d'un État au sens d'une convention internationale ne sont pas nécessairement deux notions équivalentes.

En cas de contrôle, l'analyse porte sur la réalité de la situation du contribuable et sur les critères prévus par le droit interne et la convention applicable.

Établissement stable : la réalité opérationnelle prime

L'actualité jurisprudentielle concerne également les entreprises.

Dans une décision du 8 avril 2026 concernant une société irlandaise spécialisée dans les produits cosmétiques, le Tribunal administratif de Nice a retenu l'existence d'un établissement stable en France au travers de sa filiale française.

La société soutenait que ses bénéfices devaient être imposés uniquement en Irlande. L'administration considérait au contraire que son activité était, en réalité, exercée depuis la France.

Plusieurs éléments matériels ont été retenus : utilisation des locaux, du réseau de télécommunication et des ordinateurs de la filiale française, réalisation de tâches de gestion par son personnel, gestion financière et approvisionnement depuis la France, préparation en France de contrats ensuite signés par la société irlandaise ou encore faible présence des dirigeants en Irlande.

Le tribunal a ainsi reconnu l'existence d'un établissement stable en France et admis l'imposition en France des bénéfices correspondants. Il a également confirmé l'application de la pénalité de 80 % attachée à la découverte d'une activité occulte dans les circonstances de l'affaire.

Pour les groupes internationaux, cette décision constitue un rappel particulièrement concret : la localisation juridique d'une société ne suffit pas à déterminer le lieu d'exercice réel de son activité. L'organisation opérationnelle, les fonctions effectivement exercées et les moyens matériels utilisés doivent être cohérents avec la structuration retenue.

Dividendes franco-marocains : la résidence fiscale ne suffit pas toujours à obtenir l'avantage conventionnel

L'affaire Sauret consultants, jugée par la Cour administrative d'appel de Paris le 30 avril 2026, illustre une autre difficulté fréquente.

Une société française avait versé des dividendes à une holding marocaine bénéficiant du régime de « holding offshore ». La question était de savoir si ces dividendes pouvaient bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue par la convention fiscale franco-marocaine.

La Cour a refusé l'exonération. Elle a notamment considéré que le prélèvement forfaitaire applicable à la holding marocaine ne constituait pas un impôt visé par la convention ni un impôt analogue à l'impôt marocain sur les sociétés. Les dividendes ne pouvaient donc pas être regardés comme « imposables » au Maroc dans les conditions exigées par la convention.

La Cour précise également que le formulaire 5000-FR, s'il atteste de la résidence fiscale, ne suffit pas à démontrer que les revenus concernés sont effectivement imposables dans l'État de résidence.

Il faut donc distinguer la preuve de la résidence conventionnelle du bénéficiaire et la preuve que les conditions propres à l'avantage conventionnel sollicité sont effectivement remplies.

France-Singapour : la discrimination s'apprécie en tenant compte du crédit d'impôt

Une décision du 19 juin 2026 concernant la convention franco-singapourienne fournit enfin une illustration intéressante du fonctionnement des clauses de non-discrimination.

Une société singapourienne percevant des dividendes de sa filiale française demandait la restitution de la retenue à la source française. Elle soutenait que, si elle avait été établie en France, elle aurait pu bénéficier du régime mère-fille.

La Cour administrative d'appel de Paris reconnaît la comparabilité avec la situation d'une société mère française, mais tient également compte du mécanisme conventionnel d'élimination de la double imposition : la convention prévoyait à Singapour un crédit d'impôt correspondant à l'impôt acquitté en France.

Les dividendes étant soumis à l'impôt sur les sociétés à Singapour et la société n'ayant pas démontré qu'elle ne pouvait utiliser ce crédit d'impôt, la Cour a considéré qu'elle n'établissait pas avoir subi une imposition plus lourde que celle d'une société mère française. La retenue à la source a donc été maintenue.

Cette décision rappelle qu'une comparaison fiscale internationale ne peut pas toujours être effectuée en examinant uniquement l'impôt prélevé en France : le mécanisme conventionnel destiné à neutraliser la double imposition dans l'État de résidence peut également entrer dans l'analyse.

L'Instrument multilatéral : une couche supplémentaire à ne pas oublier

À ces conventions et avenants s'ajoute désormais l'Instrument multilatéral de l'OCDE (« IM »), destiné à modifier simultanément certaines dispositions de nombreuses conventions fiscales afin d'y intégrer des mesures issues du projet BEPS.

Pour la France, l'Instrument multilatéral est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Mais son incidence sur une convention déterminée suppose notamment de vérifier la situation de l'autre État contractant et les dates auxquelles ses dispositions produisent effectivement leurs effets.

L'administration française a d'ailleurs publié en avril 2026 une liste des conventions françaises modifiées par l'Instrument multilatéral, précisant notamment les dates de prise d'effet des modifications du côté français et renvoyant aux versions consolidées disponibles.

Pour le praticien, la conséquence est importante : la lecture du texte originel de la convention peut ne plus suffire pour déterminer le droit conventionnel effectivement applicable.

Quel réflexe adopter face à une situation fiscale internationale ?

Ces différentes actualités ont un point commun : elles montrent que l'application d'une convention fiscale nécessite désormais une analyse particulièrement dynamique.

Il convient non seulement d'identifier la convention pertinente, mais aussi de vérifier sa version effectivement applicable à la période concernée, ses éventuels avenants, l'incidence de l'Instrument multilatéral, les accords amiables conclus entre autorités compétentes et les évolutions jurisprudentielles susceptibles d'en préciser l'interprétation.

La qualification de la situation demeure ensuite déterminante : résidence fiscale, catégorie de revenu, établissement stable, qualité du bénéficiaire ou conditions particulières d'une exonération conventionnelle peuvent modifier entièrement le résultat.

En fiscalité internationale, identifier la bonne convention n'est donc que le point de départ. L'enjeu est désormais de déterminer quel est, à la date considérée, le texte conventionnel effectivement applicable et comment il doit être interprété au regard de la situation concrète du contribuable.