Depuis la loi du 5 janvier 2006, certaines opérations familiales ne sont pas soumises à autorisation préalable d'exploiter, mais soumises à une "simple" déclaration préalable.

Cette disposition est codifiée au II de l'article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Il est ainsi prévu que la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au 3ème degré (inclus) est soumise à déclaration préalable (au lieu d’une autorisation), sous réserve de satisfaire à plusieurs conditions.

a/ le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle suivants :

  • possession de l’un des diplômes suivants :
    • soit le baccalauréat professionnel, option « conduite et gestion de l’exploitation agricole »,
    • soit le Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA),
    • soit un titre reconnu par un Etat membre de l’Union Européenne conférant le niveau IV dans le domaine agricole,

OU

  • expérience professionnelle : 5 ans de pratique agricole acquise en qualité d’exploitant, d’aide-familial, d’associé-exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitant, et ce, durant les 15 dernières années et sur une surface égale au moins au 1/3 de la surface agricole régionale.

b/ les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur (sans limite de superficie) ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface de celle-ci après  consolidation n’excède pas le seuil fixé par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles au-delà duquel une autorisation d’exploiter est nécessaire.

c/ les biens sont libres de location,

En cas de congé-reprise pour exploiter, la déclaration doit être adressée par le repreneur à l’administration après la date d’effet du congé, mais avant la mise en valeur du bien. Il convient d’en déduire que cette déclaration doit être adressée après la libération des lieux par l’ancien preneur, notamment en cas de contestation du congé (il n'est pas nécessaire de la produire en cours de procédure).

d/ les biens sont détenus par le parent ou allié (du futur exploitant) depuis 9 ans au moins,

La condition de détention durant 9 ans au moins doit être caractérisée en la personne de l’auteur (parent ou allié jusqu’au 3ème degré inclus) du candidat exploitant se prévalant de la déclaration et non en la personne de celui-ci.

C'est ainsi que le propriétaire exerçant le droit de reprise à son profit ne saurait bénéficier de ce régime, s’il n’a pas reçu le bien par donation, par location, par vente ou par succession d’un parent (ou allié) jusqu’au 3ème degré inclus.

Exemples :

1) Un propriétaire, qui entend exercer la reprise pour lui-même, a acheté le bien il y a plus de 9 ans, mais auprès d'un tiers (sans lien de famille ni d'alliance particulier). Il ne peut se prévaloir du régime de la déclaration préalable.

2) Ce même propriétaire exerce la reprise pour faire exploiter le bien par son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou par un descendant. Le bénéficiaire de la reprise pourra se prévaloir du régime de la déclaration préalable. En effet, dans ce cas, le déclarant a bien reçu le fonds par location de la part de son "auteur" (lequel détient le bien depuis plus de 9 ans). Ce qui suppose toutefois que l'auteur concède un bail en bonne et due forme au déclarant (et non un prêt à usage). C'est ainsi que le candidat à l’exploitation des terres en question qui entend les mettre en valeur dans le cadre d’un prêt à usage ne peut pas relever du régime de la déclaration (Cass. 3° civ., 14 nov. 2024, n° 23-18.575).

3) Le propriétaire, qui entend exercer la reprise pour lui-même, a acheté le bien il y a plus de 9 ans, auprès d'un membre de sa famille jusqu'au 3ème degré inclus, lequel ne le détenait pas depuis au moins 9 ans. Ce propriétaire ne peut pas se prévaloir du régime de la déclaration préalable.

4) Le propriétaire, qui entend exercer la reprise pour lui-même, a acheté le bien (depuis plus de 9 ans ou non) auprès d'un membre de sa famille jusqu'au 3ème degré inclus, lequel le détenait depuis plus de 9 ans. Ce propriétaire peut se prévaloir du régime de la déclaration préalable.

Depuis la loi du 13 octobre 2014, la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu'au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parents ou alliés (Cass. 3° civ., 20 mai 2021, n° 20-15.178).

La condition de détention doit être remplie en qualité de plein-propriétaire ou de seul usufruitier, mais elle ne peut pas être caractérisée du chef du nu-propriétaire.

Le texte n'impose aucun délai entre la date à laquelle la personne (qui entend exploiter) a reçu le bien par voie de donation, de vente ou de succession et la date à laquelle il dépose ladite déclaration en vue d'exploiter le bien.

Ainsi, une personne qui aurait reçu un bien par achat effectué en 2010 auprès d'un membre de sa famille (lequel l'aurait, bien entendu, détenu auparavant sur une durée supérieure à 9 ans) pourrait très bien se prévaloir de ce régime déclaratif en 2025.

Ce régime de déclaration préalable évite ainsi de solliciter une autorisation d’exploiter dans les cas suivants :

  • quelle que soit la surface mise en valeur en cas d’installation,
  • quelle que soit la distance séparant l’exploitation déjà mise en valeur le cas échéant par le nouvel exploitant et les terres objet de l’agrandissement,
  • quelle que soit la situation professionnelle de l’exploitant, notamment s’il exerce une autre activité professionnelle générant un revenu annuel supérieur à 3.120 fois le SMIC horaire,
  • même en cas de démembrement de l’exploitation de l’exploitant précédent ou de privation de ce dernier d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement,