Une fois que la SAFER a exercé son droit de préemption et qu'elle est devenue propriétaire du fonds ou lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une vente amiable à son profit (avec faculté de substitution), il lui faut alors "rétrocéder" (ou plutôt attribuer) le bien. Pour ce faire, elle dispose d'un délai de 5 ans (article L 142-4 du Code rural et de la pêche maritime). Ce délai peut être prolongé de 5 ans par décision conjointe des deux Commissaires du gouvernement (article L 142-5).

Les principes qui régissent cette attribution sont fixés par l'article R 141-1.

La SAFER peut procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens au bénéfice :

- soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n'atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

- soit d'agriculteurs que cette opération permet d'installer ou de maintenir ;

- soit de personnes qui s'engagent à louer les biens dans les conditions déterminées à l'article R. 142-1 alinéa 2 (cession à un investisseur s’engageant à louer par bail rural ou par convention plurianuelle d’exploitation ou de pâturage).

- soit de personnes physiques ou morales qui concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

- soit de personnes dont elles établissent que leur projet satisfait à l'un des objectifs de l’article L 11-2 ou facilite la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement au sens de l’article L 141-3.

Quels  critères doivent guider le choix de la SAFER ?

Dans trois cas, la SAFER doit respecter une règle de priorité lors de l'd’attribution (article L 142-5-1) :

1/ Vente d’un terrain dont les productions relèvent (déjà) de l’agriculture biologique.  Dans ce cas, la priorité est accordée à un candidat s’engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de 6 ans.

2/ Vente d’un terrain ou d’un bâtiment dont le dernier usage était un usage conchycole : priorité à un candidat s’engageant à poursuivre une activité conchycole pour une durée minimale de 10 ans.

3/ Vente d’un terrain boisé d’une superficie inférieure à 10 ha : priorité au propriétaire de terrains boisés contigus, sauf :

a) S'il s'agit soit de semis ou plantations sur les parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction en application de l'articl  L 123-7, soit de semis ou plantations effectués en violation des dispositions de l'article L 126-1 ;

b) Si elles ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou si elles sont dispensées d'une déclaration de défrichement en application du 1° de L 342-1 du Code Forestier.

c) Si les terrains boisés sont attribués conjointement à un bâtiment  d'habitation ou d'exploitation et sont attenant à ce bâtiment.

d) Si les terrains boisés sont attribués avec d'autres parcelles non boisés et si la surface agricole est prépondérante.

Dans les autres cas, l’article R 142-1 précise que la SAFER attribue les biens aux candidats capables d’en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment :

- de leur situation familiale,

- de leur capacité financière d’acquérir le bien et de le gérer,

- de l’existence de revenus non agricoles,

- de leurs compétences professionnelles,

- de leurs qualités personnelles,

- ainsi que de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération.

L'éventail très large des critères sur lesquels la SAFER doit s'appuyer, l'absence de hiérarchie entre ces critères et l'adverbe "notamment"  lui donnent une faculté de choix dans l'attribution quasiment discrétionnaire.

Il faut réserver le cas particulier de la cession de biens compris dans une demande (de la part du vendeur) d’acquisition totale suite à une préemption partielle.

En effet, dans cette situation, la SAFER doit les rétrocéder prioritairement à l'acquéreur évincé (article L 143-1-2).

En cas de refus d'acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l'un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l'un des objectifs prévus à l’article L 143-2.

En cas de refus d'acquisition par ces attributaires ou en cas d'impossibilité de rétrocession dans l'un des objectifs prévus au même article L. 143-2, elle peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate.