Les biens à vocation agricole appartenant à une collectivité publique font, généralement, partie du domaine privé (et non public) de cette collectivité.

La mise à disposition (au profit d'un exploitant) peut faire l'objet d'un contrat, tel que bail rural, bail pastoral, voire convention de mise à disposition au profit de la SAFER (suivie alors d'un bail conclu par la SAFER, lequel ne sera pas soumis au Statut du fermage, sauf en ce qui concerne le prix).

Si la collectivité opte pour le bail rural ou pour le bail pastoral, la formation du contrat est soumise aux dispositions de l'article L 411-15 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM).

Ce texte impose une priorité au profit d'un jeune agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides qui en découlent, notamment la Dotation jeune agriculteur (DJA) régie par l'article D 343-3.

A défaut, la priorité devra être donnée à un exploitant (de la commune) qui répond aux conditions de capacité professionnelle et de superficie fixées par le Contrôle des structures des exploitations agricoles (article L 331-2).

Les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle sont précisées par l'article R 331-2, à savoir :

* possession de l’un des diplômes suivants :

  • soit le baccalauréat professionnel, option « conduite et gestion de l’exploitation agricole », ou équivalent,
  • soit le Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA), ou équivalent,
  • soit un titre reconnu par un Etat membre de l’Union Européenne conférant le niveau IV agricole,

ou

  • expérience professionnelle : 5 ans de pratique agricole acquise en qualité d’exploitant, d’aide-familial, d’associé-exploitant, de salarié d’exploitation agricole ou de collaborateur d’exploitant, et ce, durant les 15 dernières années et sur une surface égale au moins au 1/3 de la surface agricole régionale.

Pour ce qui est de la condition de surface, il semble qu'il faille retenir le seuil de contrôle fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la commune considérée.

Si la collectivité a opté, non pas pour  un  bail rural ou pour un bail pastoral, mais pour une convention de mise à disposition au profit de la SAFER,  régie par l'article L 142-6 du CRPM, ces règles de priorité n'ont pas lieu de s'appliquer. C'est ce que vient de rappeler la Cour administrative d'appel de TOULOUSE (6 nov. 2025, n° 24TL00320).

Cette décision est d'autant plus pertinente que, dans cette hypothèse, c'est la SAFER qui choisit l'exploitant, et non plus la collectivité.

Ceci étant, rien n'empêche la SAFER, lorsqu'elle attribue la jouissance des biens, d'appliquer les  règles édictées (en amont) par la collectivité concernée, sous réserve que ces dernières n'introduisent pas de discrimination illégale entre les candidats potentiels (même décision).

Si la collectivité a consenti un bail rural (ou un bail pastoral) sur son domaine privé, des règles particulières s'appliquent en cas de reprise, de résiliation ou de vente du bien ainsi loué.

En cas de reprise.

Outre les motifs visés par le Statut du fermage, une collectivité publique pourra également délivrer congé au preneur en vue d’utiliser le bien à des fins d’intérêt général.

Ce congé devra être délivré au moins 18 mois avant le terme et par acte extrajudiciaire (article L 415-11 du CRPM).

En cas de contestation, la collectivité devra démontrer que le bien sera utilisé directement, par elle-même, et à une fin d’intérêt général.

En cas de résiliation.

Outre les cas habituels de résiliation, une collectivité publique pourra également résilier le bail lorsqu'elle permettra la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique. Toutefois, le preneur devra alors être indemnisé en réparation du préjudice subi.

En cas de vente.

La vente consentie à un organisme ayant un but d’intérêt public, et si le bien vendu est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’organisme acquéreur, sera exemptée du droit de préemption du preneur en place (art. L 415-11 al.2 du CRPM),