Selon les dispositions de l'article L 162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, "les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation".

Dans une récente affaire, la Cour de Cassation avait pu considérer que le fait qu'un chemin soit ouvert au public n'excluait pas la qualification de chemin d'exploitation (Cass. 3° civ., 9 févr. 2017, n° 15-29153) et avait, en conséquence, cassé l'arrêt de la Cour d'Appel.

Malgré tout, la Cour d'Appel de renvoi rejette la demande de qualification du chemin litigieux en chemin d'exploitation, en considérant que le demandeur n'apportait pas la preuve que cette voie servait EXCLUSIVEMENT à la communication des fonds riverains. En effet, le chemin permettait également aux randonneurs et cyclistes de rejoindre des chemins balisés et était utilisé par les services de défense de la forêt contre les incendies. Et la Cour de Cassation approuve cette motivation (Cass. 3° civ., 14 nov. 2019, n° 18-20133).

 En clair, si l'utilisation d'un chemin par le public n'exclut pas, en soi, la qualification de chemin d'exploitation, une telle qualification ne peut être, alors, retenue que si le "public" (personnes autres que les riverains) utilise uniquement ce chemin en vue d'accéder aux fonds desservis par ce dernier.

Dès lors que le chemin a la qualité de chemin d'exploitation, il peut être interdit au public (Cass. 3° civ., 17 nov. 2016, n° 15-19950). C'était bien sûr l'enjeu de ce conflit.

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