Le nouveau dispositif devant permettre à la SAFER de mieux contrôler le marché sociétaire agricole, à savoir les prises de contrôle de certaines sociétés d'exploitation agricole, ainsi que de certaines sociétés foncières agricoles, se met progressivement en place.

C'est ainsi qu'est paru le décret du 2 décembre 2022 qui vient compléter la loi du 23 décembre 2021 et qui organise le processus d'instruction des demandes et de décisions de l'autorité administrative.

A la base, ce dispositif concerne les sociétés possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qui :

- soit détiennent déjà (directement ou indirectement) en propriété ou en jouissance des biens agricoles dont la superficie excède un seuil (dit d’ »agrandissement significatif »),

- soit ne détiennent pas encore une telle superficie, mais qui, une fois l’opération réalisée, détiendrait une telle superficie.

En outre, l'opération visée doit se traduire :

- soit la prise de contrôle de la société "cible",

- soit le renforcement du contrôle exercé sur une telle société.

Le dispositif renvoie, sur ce point, aux articles L 233-3 et 233-4 du Code de commerce.

C'est ainsi que sont concernées :

a) les prises de participation par acquisition de titres sociaux (parts sociales ou actions), telle que vente de titres sociaux, augmentation du capital social, qui permet à l’acquéreur :

  • de détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • de disposer seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • de déterminer, en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

dès lors qu'elle disposera, directement ou indirectement, à l'issue de l'opération, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.

b) Sont également considérées comme des prises de contrôle :

b.1 Toute modification du capital social (augmentation du capital ou réduction du capital) ou des droits de vote (attribution de droits de vote plural au profit de certains associés ou actionnaires par exemple) aboutissant à transférer le contrôle d’une société à un nouveau bénéficiaire (associé ou non).

b.2 Toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà la société.

b.3 Toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire, personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d’un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société objet du contrôle.

b.4 La prise de contrôle d’une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société (dont la superficie excède le seuil d’ »agrandissement significatif »).

Bien entendu, il convient de se reporter aux appréciations qui ont pu être faites, en matière de contrôle, pour les sociétés commerciales.

Le contrôle doit être apprécié non pas en fonction de la participation dans le capital social, mais en fonction des droits de vote. Il faut donc bien distinguer la détention du capital et la détention du pouvoir.

Le contrôle d'une société peut être exercée conjointement par plusieurs personnes (physiques ou morales) dans le cadre d'une action de concert. Ce qui suppose que les "concertistes" déterminent, en fait, les décisions prises en assemblée générale.

Cette notion est subtile dès lors qu'une similitude des comportements lors d'une assemblée générale ne saurait, à elle seule, caractériser l'existence d'un contrôle conjoint.

Par ailleurs, la vérification d'un contrôle indirect exige de faire le cumul des droits de vote de la société qui contrôle dans la société "cible" et de tous ceux déténus par d'autres sociétés qu'elle contrôle (directement ou indirectement). Sur ce point, toute participation (même inférieure à 10%) dans la société "cible" détenue par une société contrôlée doit être prise en considération.

L'existence (ou non) du contrôle doit être réexaminée dès lors qu'intervient une modification dans la répartition des droits de vote, c'est-à-dire à la suite d'une modification du capital social (augmentation ou réduction), de l'attribution ou la suppression de droit de vote multiple (voire de la suppression de tout droit de vote dans certains cas), de cessions (vente ou donation) de titres de la société.

Le nouveau dispositif sera applicable, pour chaque région, aux opérations dont la date de réalisation sera postérieure de plus d'un mois à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Préfet de région fixant le seuil d'agrandissement significatif.

Pour la région OCCITANIE, l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2023 a fixé le seuil d'agrandissement significatif à 115 hectares pour les zones 3 et 5 du Schéma Directeur Régional des Exploiations Agricoles et à 150 hectares pour les autres zones. Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023, de sorte que le dispositif sera applicable à compter du 1er avril 2023.