En vertu de l'article L 411-38 du code rural et de la pêche maritime, le preneur peut faire "apport" de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole.

Cet «apport» est en fait une cession dans la mesure où il ne peut pas être rémunéré par des  parts sociales.  En effet, l'article L 411-74 interdit (et sanctionne même sévèrement) toute patrimonialisation du bail à l'occasion de sa cession (en dehors du bail cessible hors cadre familial bien entendu).

Une telle cession est régie, dorénavant, par l'article 1216 du code civil.

Elle suppose l’agrément préalable du bailleur, sans recours possible devant le tribunal paritaire en cas de refus de ce dernier. La décision du bailleur est donc discrétionnaire.

Le bail change de titulaire et se trouve transféré au nom de la société. 

Il n'est pas exigé que le preneur "cédant" soit membre de la société pour la régularité de l'opération.

La société bénéficiaire doit être une société à forme civile (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitant). Il ne peut s'agir d'une société à forme commerciale.

Toutefois, la cession faite à une société civile transformée, par la suite, en société à forme commerciale, ne saurait justifier la résiliation du bail.

​A l’occasion de l’« apport » du droit au bail, le preneur a la possibilité de transférer à la société les améliorations (régulièrement) apportées au fonds (art. L 411-75).

S'il accepte une telle cession, le bailleur ne devra pas oublier :

- qu'il ne pourra plus délivrer un congé pour âge du preneur (une société ne prend en effet jamais de retraite),

- les cessions ultérieures des parts sociales à des tiers pourront être réalisées sans que son accord soit requis.

En effet, la cession de la totalité des parts d'une société (titulaire du bail) ne peut s’analyser en une cession de bail (Cass. 3° civ., 15 mars 1989, D. 1990, II, p.557).