Des conflits d'usage apparaissent de plus en plus souvent pour l'usage des chemins : agriculteurs, randonneurs, riverains souhaitent utiliser tel ou tel chemin pour leurs besoins respectifs.

Se pose alors la question de la qualification dudit chemin : chemin privé, chemin d'exploitation ou encore chemin rural.

Le chemin rural a la particularité de faire partie du domaine privé de la commune.

C'est l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime qui précise les critères de nature à qualifier ainsi un chemin :

  • affectation à l’usage du public,
  • absence de classement comme voie communale.

L’affectation à l’usage du public est présumée par :

  • l’utilisation du chemin comme voie de passage (en particulier comme chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade inscrit sur le plan départemental),
  • des actes réïtérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.

Mais, il ne s’agit que d’une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire.

La preuve contraire est libre : elle peut se faire par titres, actes de possession ou encore par indices (Cass. 3° civ., 4 juill. 1990, n° 89-10090).

La charge de la preuve de l’absence de caractère rural d’une voie (au profit d’une qualification de chemin d’exploitation) incombe aux propriétaires riverains qui prétendent que ce dernier est un chemin d’exploitation et non un chemin rural (Cass. 3° civ., 1er oct. 1997, n° 95-20218).

Ainsi, dès lors que celui qui soutient être propriétaire d’un fonds peut invoquer à titre de présomption, vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété et que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers, le chemin ne saurait être qualifié de chemin rural (Cass. 3° juillet 1997, n° 95-20190).

Dès lors que les revendiquants présentent des titres de propriété mentionnant l’emprise du chemin et que la commune ne démontre pas l’affectation de ce chemin à un usage public, ni l’existence d’actes d’entretien ou de surveillance de sa part, le chemin litigieux ne saurait être qualifié de rural.

Les riverains ou le propriétaire qui ont ainsi pu dénier au chemin la qualification de chemin rural pourront alors le fermer et en interdire l'accès au public.