Que devient le congé délivré à des copreneurs quand, après sa délivrance, un de ceux-ci décède ?

C'est  dans le cadre d'une telle situation que la Cour de cassation a rendu une récente décision.

Au demeurant, le bailleur avait délivré, dans le délai imparti, un congé à deux copreneurs, au motif qu'ils avaient tous deux atteint l'âge légal de la retraite agricole.

Le motif du congé était donc objectif, l'avancée dans l'âge n'étant évidemment  pas contestable.

Peu de temps après, un des deux copreneurs décède. Il laisse une fille qui a participé à l'exploitation du fonds loué, au cours des cinq années antérieures, et qui se prévaut des dispositions de l'article L 411-34 du Code rural et de la pêche martime (alinéa 1er) pour prétendre à la transmission du bail à son profit.

Le bailleur lui adresse une notification aux fins de résiliation en s'appuyant sur le fait que le copreneur restant avait commis des fautes dans l'exécution du bail (défaut d'entretien du fonds loué et d'exploitation personnelle).

Le copreneur restant et la fille du de cujus saississent le juge pour faire reconnaître la dévolution du bail et pour faire annuler la notification tendant à la résiliation.

La Cour répond, dans un premier temps, que la dévolution du bail de l'article L 411-34 est uniquement subordonnée à une participation effective du descendant à l'exploitation.

Elle ajoute que le décès préalable du preneur (avant la date d'effet des congés) avait rendu caducs ces congés (Cass. 3° civ., 6 mai 2021, n° 20-14.785).

De sorte que, la participation de la demanderesse ayant été effective, le bail se poursuit au profit du copreneur survivant et de la fille du copreneur décédé.

Constatant avoir omis de statuer sur le troisième moyen, la Haute Cour reprend son ouvrage.

Et elle conclut en disant que le fait que la copreneuse restante n'ait pas respecté toutes les clauses du bail n'est pas de nature à contrarier la transmission du bail au profit de la fille dès lors qu'une telle dévolution résulte de la loi et que l'unique condition est celle de la participation effective aux travaux (Cass. 3° civ., 23 sept. 2021, n° 20-14.785, rectificatif sur omission de statuer).

Cette décision rappelle qu'il ne faut pas confondre les conditions exigées par l'article L 411-35 en matière de cession de bail et celle prévue par l'article L 411-34 en matière de transmission suite à décès.

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