Monsieur N, propriétaire, a loué, par bail rural, un fonds agricole à une association.

Peu de temps après, cette association conclut avec une exploitante, Madame G., une convention de mise à disposition pour qu'elle assure la mise en valeur des terres.

Par la suite, le bien est vendu par Mr N à Mr F.

Soutenant avoir tardivement découvert l'existence de cette convention, Mr F. saisit le Tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir l'annulation de cette convention et l'expulsion de Mme G.

Cette dernière saisit le même tribunal aux fins de reconnaissance de l'existence, à son profit, d'un bail rural et en annulation de la vente conclue entre N et F en fraude de son droit de préemption.

Les deux instances sont jointes.

La Cour d'appel déclare que la sous-location, intitulée "Convention de mise à disposition", est frappée de nullité et ordonne l'expulsion de Mme G comme étant occupante sans droit ni titre.

La Cour de cassation confirme cette décision.

En effet, il ressort des faits que Mme G. connaissait, depuis la signature de la "Convention de mise à disposition", le caractère précaire de son occupation des terres.

Dès lors, une telle "Convention" ne peut être qualifiée de bail rural, peu important que le propriétaire ait, par la suite, consenti à cette mise à disposition. Ce consentement, en l'absence de tout fermage prévu au profit du propriétaire des parcelles (ou perçu par ce dernier) ne peut avoir pour effet de conférer à la convention le caractère de bail rural.

Une telle convention s'analyse donc comme une "sous-location" de terres. Or, une telle sous-location est interdite par l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, lequel n'admet des dérogations que dans des cas limitativement énumérés (cas dans lesquels l'opération en cause ne s'inscrit pas).

C'est donc à bon droit que le juge du fond a constaté la nullité de la convention et ordonné l'expulsion de Mme G. dès lors qu'il n'existe plus de support juridique à l'occupation des terres par cette dernière.

Cette décision est remarquable dans le sens où l'action du bailleur en nullité de la convention de sous-location est reconnue, quand bien même aucun lien de droit ne l'unit au sous-locataire.

Elle est à rapprocher d'une décision ancienne (Cass. 3° civ., 30 mai 1969, n° 67-13.687 : Bull. civ. III, n° 434) où le bailleur avait obtenu la résiliation d'une sous-location conclue au motif qu'elle avait faite au mépris du Statut du fermage quand bien même il avait consenti à la sous-location (étant précisé que la société locataire était dirigé par le bailleur) . Pour la Cour, l’interdiction des sous-locations prévue par l’article 832 du Code Rural (devenu l’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime), étant d’ordre public, la règle «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude» ne faisait pas obstacle à ce que chacune des parties puisse se prévaloir du caractère illicite de la sous-location, même conclue avec l’accord du bailleur.