Un gérant découvre 6 453,89 € prélevés sur son compte par l'URSSAF.
Trop tard pour contester la contrainte.
Pas trop tard pour récupérer une partie de son argent.
Il avait changé de statut.
Travailleur non salarié jusqu'au 31 décembre 2020.
Salarié à compter du 1er janvier 2021.
Il pensait sa situation régularisée.
Pourtant l'URSSAF Aquitaine fait délivrer une contrainte le 29 avril 2025.
Et le 23 juin 2025, saisie-attribution sur ses comptes : 6 453,89 €.
Le délai de quinze jours pour contester la contrainte est passé.
La voie principale est fermée.
Sauf qu'il existe une autre porte.
Le juge de l'exécution rappelle un principe oublié :
« Si le juge de l'exécution ne peut statuer sur le bien-fondé d'une contrainte et le calcul des sommes dues à ce titre, il peut procéder à la reddition des comptes entre les parties, à l'occasion de la contestation d'un acte d'exécution forcée. »
Le bien-fondé de la contrainte n'est plus discutable.
La vérification des comptes l'est encore.
Le juge fait les comptes.
6 453,89 € saisis.
6 315,53 € réellement dus au titre du 4ème trimestre 2020.
Différence : 138,36 €.
Restitution ordonnée.
(TJ Bordeaux, juge de l'exécution, 21 avril 2026, RG 25/06927)
Si l'URSSAF a saisi votre compte sur une contrainte que vous n'avez pas contestée dans le délai, ne renoncez pas.
Le juge de l'exécution conserve un pouvoir de vérification comptable.
Tant que l'URSSAF n'a pas isolé le centime juste, sa saisie reste contestable.
Faites auditer chaque saisie URSSAF par un avocat.
Le point technique à retenir dans cette affaire.
Distinction entre deux régimes contentieux :
— le bien-fondé de la contrainte est verrouillé par l'absence de contestation dans le délai d'un mois (articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale) ;
— la reddition des comptes par le juge de l'exécution dans le cadre de la contestation de l'acte d'exécution lui-même reste ouverte (articles L.211-4 et R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution).
Conséquence praticienne. Le débiteur qui a laissé filer le délai d'opposition à contrainte conserve un levier : vérifier que les sommes saisies correspondent au centime près à la créance réelle de l'URSSAF. Tout écart d'imputation doit être restitué.
Ouverture. L'article L.211-4 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit en outre une action en répétition de l'indu devant le juge du fond, distincte de la contestation devant le JEX.
Pour analyser votre saisie URSSAF avant qu'il ne soit trop tard : consultation téléphonique stratégique sur https://rocheblave.org

Pas de contribution, soyez le premier