Clause de préemption dans les statuts de SAS
La clause de préemption organise un droit de priorité : avant de vendre à un tiers étranger à la société, l'associé qui souhaite céder ses titres doit informer prioritairement la société et/ou les autres associés, selon comment les statuts organisent la préemption.
Cette information donne en principe lieu à une notification écrite, précisant les conditions de la vente (prix, acheteur, modalités) afin de permettre au bénéficiaire du droit de préférence de s'y substituer, ou de laisser faire la vente.
Nullité de la cession faite en violation du droit de préemption
Selon le Code de commerce, dans les sociétés par actions simplifiée (SAS), "Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle." (Code de commerce, article L227-15).
La Cour de cassation ajoute que la nullité est encourrue, quand bien même il n'y a pas de collusion entre l'acquéreur et le cédant, dès lors que la clause statutaire, en l'occurence de préemption, n'a pas été respectée :
"5. Il résulte de l'article L. 227-15 du code de commerce que l'annulation d'une cession d'actions d'une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n'est pas soumise à la démonstration d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire.
6. La cour d'appel ayant, en premier lieu, relevé que l'article 16 des statuts de la société Ora e-car confère aux associés un droit de préemption en cas de cession des actions de la société, et que l'article 23 des statuts sanctionne par la nullité toute cession d'action en violation du droit de préemption, en second lieu, constaté que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d'exercer leur droit de préemption, en a exactement déduit que cette cession était nulle.
7. Le moyen n'est donc pas fondé." (Cour de cassation, 8 juillet 2026, n°25-11.354)
Cession en violation des statuts : risques pour le vendeur et l'acquéreur
La Cour de cassation rappelant que la sanction de nullité vaut poute toute cession conclue en violation d'une clause statutaire, le raisonnement pourrait être étendu à la violation d'autres clauses (clauses d'agrément notamment).
La nullité de la vente est donc encourrue même sans fraude, du simple fait d'un non-respect du formalisme, ce qui peut conduire le vendeur à restituer le prix perçu et l'acquéreur à restituer les titres cédés, occasionnant également des pertes diverses (frais des actes et des formalités, perte des bénéfices escomptés des invetissements réalisés, difficultés financières, insolvabilité, etc.).
Il y a également une opportunité dans le fait de privilégier les statuts pour insérer une clause de préemption ou d'agrément, dont l'efficacité par rapport à celles insérées dans un pacte d'associé, paraît mieux garantie par la jurisprudence de la Cour de cassation.
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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes
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