Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.357 (publié au Bulletin)

La Cour de cassation rappelle que les obligations du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer une jouissance paisible sont des obligations continues.

En conséquence, tant que le manquement perdure, le locataire peut agir et aucune prescription ne peut être opposée si le défaut existe toujours au jour de l’assignation.

En l'espèce, le bail commercial avait été signé en 2012 et le locataire avait assigné le bailleur en 2020 aux fins d'obtenir des réparations dues à la vétusté. 

La Cour d’appel avait retenu la prescription, en fixant le point de départ… à la prise d’effet du bail.

La Cour de cassation censure les juges, lesquels auraient dû vérifier si l’obligation de délivrance conforme, par nature continue, perdurait au jour de l'assignation.