La Cour d’appel a rendu hier un arrêt très important en matière de marques patronymiques.
Les faits de l’espèce peuvent être résumés ainsi :
- La société PJMC a repris les actifs incorporels de la société JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC en 2012 dont les marques JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC et JC DE CASTELBAJAC
- Entre 2011 et 2015, Jean-Charles de Castelbajac a signé un contrat de direction artistique avec PMJC
- Depuis 2016 de nombreuses procédures opposent les parties
❓ Jean-Charles de Castelbajac reproche à PMJC d’utiliser les marques litigieuses de façon à persuader le consommateur que les produits qu’il acquiert sous ces marques ou signes ont été conçus sous la direction artistique de M. de CASTELBAJAC alors que cela n’est pas le cas. Il demande ainsi la déchéance des marques sur le fondement de l’article L. 714-6 du CPI : « ,“ Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait : (...) b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service”. »
Après une analyse circonstanciée, la Cour prononce la déchéance des marques :
« Les éléments qui viennent d’être exposés, qui ne sont pas utilement critiqués par la société appelante, caractérisent l’usage trompeur que la société PMJC a fait, à plusieurs reprises, au moins au cours de l’année 2018, des marques “JC DE CASTELBAJAC” n° 616 et “JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC” n° 795, en associant ces marques, ou les signes similaires CASTELBAJAC et CASTELBAJAC PARIS qui en constituent des formes légèrement modifiées, à des agissements visant à faire croire au consommateur que certains produits qu’il acquiert, revêtus de ces marques ou signes, ont été conçus par ou sous la direction artistique de M. de CASTELBAJAC alors que cette conception ne s’inscrit plus dans le cadre de la collaboration qui a uni, de juillet 2011 à la fin de l’année 2015, la société et le créateur.
La marque devant demeurer un instrument loyal d’information du consommateur des produits et services visés à son enregistrement, cet usage trompeur des marques “JC DE CASTELBAJAC” n° 616 et “JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC” n° 795, justifie, en application de l’article L. 714-6 b) précité, le prononcé de la déchéance des droits de la société PMJC sur lesdites marques »
A ma connaissance, cette décision est une première dans ces cas similaires. Les titulaires de marques patronymiques doivent donc être vigilants dans l’exploitation de ce type de marques. Un pourvoi en cassation est vraisemblable.
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