Le salarié et son employeur sont liés par un principe de loyauté réciproque : ils doivent exercer en toute bonne foi leurs fonctions et les règles posées par le contrat de travail et le règlement intérieur de l'entreprise.

En découle une obligation pour le salarié d'exécuter son contrat de travail sans commettre d'actes susceptibles de porter préjudice à son employeur.

Tous les employés d'une entreprise sont concernés par cette obligation de loyauté, peu importe leur statut ou la forme de leur contrat (CDD, CDI, contrat d'apprentissage, etc...). Il faut tout de même préciser que le niveau hiérarchique d'un employé peut renforcer son obligation de loyauté envers l'employeur ; l'exigence sera d'autant plus grande envers un cadre.

La Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, tire de cette obligation de loyauté des conséquences très diverses. Parmi elles, le fait qu'un salarié ne puisse pas créer une entreprise concurrente ou exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail.

Par exemple, un électricien ne peut pas prendre l'initiative, pendant ses congés, d'installer un éclairage extérieur chez une cliente de l'entreprise dans laquelle il travaille. Ce comportement de la part de l'électricien a été jugé comme déloyal envers son employeur (Cour de cassation, 21 septembre 2010, n°09-41.440).

La loyauté entre le salarié et son employeur perdure pendant toute la durée du contrat de travail

En cours d'exercice du contrat de travail, la loyauté demeure la règle.

Le salarié ne peut pas participer à une activité concurrente de manière officielle ou de manière secrète alors qu'il est encore liée par un contrat de travail à son entreprise.

Il ne peut pas non plus créer une entreprise commerciale ou libérale concurrente de celle de son employeur, sans en l'informer, sous peine de manquer à son obligation de loyauté envers lui.

Cette interdiction perdure pendant les périodes de congé et pendant toute la durée du préavis.

S'il n'est pas délié de son préavis par l'employeur, le salarié ne peut pas exercer cette activité concurrente jusqu'au dernier jour de validité de son contrat de travail.

Quelles sont les conséquences en cas de manquement à l'obligation de loyauté ?

Le salarié pourra être licencié pour faute grave ou faute lourde, selon les circonstances, ce qui le prive de sa période de préavis et du paiement des indemnités de licenciement. Il devra alors quitter l'entreprise immédiatement et sera licencié par le biais d'une procédure disciplinaire.

Il risque également des poursuites pour concurrence déloyale si la création de son entreprise s'accompagne d'agissements tels que détourner la clientèle ou débaucher d'autres salariés de son employeur.

Dans ce contexte, comment un employé souhaitant préparer son avenir professionnel peut créer une entreprise en étant salarié ?

Le salarié peut commencer à préparer le terrain.

Tout réside dans le terme « préparation » : en effet, le salarié ne doit pas créer une activité concurrente lorsqu'il est encore lié par son contrat de travail mais il peut mettre en place les conditions nécessaires pour effectuer la transition vers sa nouvelle activité.

Ainsi, l'employé ne commet pas de faute lorsqu'il crée une entreprise concurrente de celle de son employeur plusieurs mois avant de démissionner, à partir du moment où il n'a pas démarré l'activité ou effectué des actes de concurrence avant l'expiration de son contrat de travail.

Récemment, la Cour de cassation a réaffirmé son avis en décidant qu'un salarié ayant posé sa démission puis crée une société au cours de son préavis ne commet aucune faute : il est totalement permis d'agir ainsi dès lors que l'activité n'a débuté de manière effective qu'après la fin du délai de préavis, c'est à dire après la rupture du contrat de travail (Cour de cassation, 23 septembre 2020, n°19-15.313).

Cette loyauté doit-elle perdurer après la fin du contrat de travail ?

Non, après la rupture du contrat de travail, l'employé est libre de créer une société concurrente ou d'être embauché dans une autre structure, sous deux réserves.

La première est de s'assurer que le contrat de travail ne comporte pas de clause de non concurrence.

Une clause de non concurrence vise à limiter la liberté du salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Elle a pour but de protéger l'activité de l'entreprise d'origine.

Une telle clause empêche le salarié d'exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur sous conditions de temps et de lieu et en l'échange d'une contrepartie financière.

Contrairement au principe de loyauté, la clause de non concurrence doit être écrite et insérée dans le contrat de travail.

La seconde réserve à la liberté du salarié après la fin de son contrat de travail est de maintenir une discrétion envers son ancien employeur et ne pas révéler à des tiers certains faits ou informations dont le salarié a pris connaissance au cours de son passage dans l'entreprise.

 

EN BREF :

  • Le salarié doit adopter un comportement loyal envers son employeur pendant toute la durée du contrat de travail

  • Le salarié peut créer une entreprise concurrente en parallèle de son emploi ou au cours du préavis mais ne peux pas exercer de manière effective l'activité de cette société jusqu'à l'expiration de son contrat de travail

  • Le salarié doit vérifier si une clause de non concurrence est insérée dans son contrat de travail et quelles sont les limites posées par celle-ci

  • Le salarié, après la fin de son contrat de travail, doit faire preuve de discrétion sur les faits et informations dont il a pris connaissance lorsqu'il faisait partie des effectifs de l'entreprise

Me Leïla Ben Brahim
Avocate au barreau de Paris
www.benbrahim-avocat.com