L'employeur doit organiser un entretien professionnel dans l'année qui suit le 45ème anniversaire des salariés.

Dans les entreprises et les groupes employant au moins 50 salariés, l'employeur organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur 45e anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il l'informe notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.

Un salarié qui a eu 45 ans antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 2009 ayant mis en place cet entretien ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de suivi de formation et d'adaptation en raison du défaut d'organisation de l'entretien.

"Vu l'article L. 6321-1, alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-147 du 24 novembre 2009 :

6. Aux termes de ce texte, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, l'employeur organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.

7. Pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié à titre de dommages-intérêts pour manquement de son obligation de suivi de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur n'a pas organisé l'entretien visant à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail après l'entrée en vigueur de la loi de 2009.

8. En statuant ainsi, alors qu'il n'est imposé à l'employeur d'organiser un entretien professionnel que dans l'année qui suit le quarante-cinquième anniversaire des salariés et que le salarié, né en 1961, avait eu 45 ans antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé."

(Cass. soc. 27-3-2024 n° 22-21.598 F-D).