Par un arrêt du 5 août 2025, la cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, statue sur un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail d'un cadre soumis à un forfait annuel en jours. Le salarié, promu responsable de secteur, invoquait une surcharge de travail, des propos humiliants, puis une altération de sa santé suivie d'une inaptitude et d'un licenciement. L'employeur opposait la validité du forfait jours et contestait l’ensemble des griefs, sauf à réclamer la restitution d’un prétendu trop-perçu de prévoyance.
La procédure révèle une première instance largement défavorable au salarié, hors l’indemnité équivalente de préavis. En appel, le salarié demande la résiliation judiciaire, des rappels d’heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, la reconnaissance d’un harcèlement moral et l’indemnisation d’un manquement à l’obligation de prévention, outre les conséquences de la nullité de la rupture.
La juridiction d’appel écarte plusieurs fins de non-recevoir, admet la recevabilité de la demande de travail dissimulé et l’absence de prescription de la contestation du forfait jours, juge valable le cadre conventionnel, mais prive d’effet la convention individuelle faute de garanties mises en œuvre. Elle retient des heures supplémentaires, octroie la contrepartie obligatoire en repos, caractérise le travail dissimulé, constate un harcèlement moral sans pouvoir indemniser le préjudice professionnel corrélatif, mais sanctionne un manquement autonome à l’obligation de prévention. La résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement nul.
La question centrale réside dans l’articulation entre la validité abstraite du dispositif de forfait jours et sa mise en œuvre effective, le contrôle du temps de travail, la preuve du harcèlement et la délimitation des compétences d’indemnisation. La solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant, tout en précisant la portée probatoire d’éléments convergents et les conséquences attachées à la privation d’effet du forfait.
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